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LIV. 11, CUAP. XVll

est la plus ancienne alliée, on n’est pas libre de lui refuser du secours pour le donner à l’autre, on est engage. Il n’y a pas, à parler e.xactement, de concurrence entre ces deux devoirs, ils ne sont pas notre clioix; le plus ancien engagement rend le second devoir impraticable pour le présent. Cependant, s’il s’agissait de préserver un nouvel allié d’une ruine certaine, et que l’ancien ne fût pas dans la même extrémité, ce serait le cas de la régie précédente.

Pour ce qui est des lois en particulier, on doit sans doute la préférence aux plus importantes et aux plus nécessaires. C’est ici la grande règle dans leur conflit, celle qui mérite le plus d’attention ; et c’est aussi celle que Cicéron met à la tête de toutes les règles qu’il donne sur la matière (*). C’est aller contre le but général du législateur, contre la grande fin des lois, que d’en négliger une de grande importance, sous prétexte d’en observer une autre moins intéressante et moins nécessaire. C’est pécber en effet; car un moindre bien, s’il en exclut un plus grand, revêt la nature du mal.

i 319. — Huitième règle.

8” Si nous ne pouvons nous acquitter en mime temps de deux choses promises à la même personne, c'est à elle de choisir celle que nous devons accomplir; car elle peut nous dispenser de l’autre, pour le cas ; et alors, il n’y aura plus de conflit. Mais si nous ne pouvons notis informer de. sa volonté, nous devons présumer qu’elle veut la plus importante, et la préférer. Et dans le doute, nom devons faire celle à laquelle nous sommes le plus fortement obligés ; étant à présu-

(•) Primum igitur leges oportet contendere,eonsiderando utra lex ad majores, hoc est, ad utüiores, ad honestinres, ac magis necessarias res pertineat. Ex quo conficitur, ut si leges du.r, aut si plures, aut quntquot erunt, conserrari non possint, quia diserepenl inter se, ea maxime consen'anda putetur, qu,v ad maximas res pertinere rideatur, CiCER. ubi supra.

mer qu’elle a voulu nous lier plus fortement à celle qui l’intéresse le plus.

g 320. — Neuvième règle.

9“ Puisque la plus forte obligation l’emporte sur la plus faible, s’il arrive qu’un traité confirmé par serment, se trouve en conflit avec un traité nçn juré, toutes choses d’ailleurs égales, le premier l'emporte, parce que le serment ajoute une nouvelle force h l’obligation. Mais comme il ne change rien à la nature des traités (g 225 et suiv.), il ne peut, par exemple, donner l’avantage à un nouvel allié sur un allié plus ancien, dont le traité ne sera pas juré.

g 321. — Dixième règle.

10“ Par la même raison, et aussi toutes choses d’ailleurs égales, ce qui eM imposé sous une peine, l’emporte sur ce qui n’en est point accompagné, et ce qui porte une plus grande peine sur ce. qui en porte une moindre. Car la sanction et la convention pénale renforcent l’obligation : elles prouvent qu’on a voulu la chose plus fortement (*), et cela à proportion que la peine est plus ou moins sévère.

g 322. — Remarque générale sur la manière d'observer toutes les règles précédentes.

Toutes les règles contenues dans ce chapitre doivent se combiner ensemble, et l’interprétation se faire de manière qu’elle s’accommode à toutes, selon qu’elles sont applicables au cas. Lorsque ces règles paraissent se croiser, elles se balancent et .se limitent réciproquement, suivant leur force etleur importance, et scion qu’elles appartiennent plus particulièrement au cas dont il est question.

(*) C’est aussi la raison qu’en donne Cicdnox : nom maxime cornervanda est ea (lex), qux diligentissima, et sancta e^t {vel potius), qux diligentissime sancta est. Cicer. ubi supra.

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