DE LA MANIÈRE DE TERMINER LES DIFFÉRENDS ENTRE LES NATIONS
I 323. — Direction générale sur cette matière.
Les différends qui s’élèvent entre les Nations ou leurs conducteurs, ont pour objet, ou des droits en litige, ou des injures. Une Nation doit conserver les droits qui lui appartiennent ; le soin de sa sûreté et de sa gloire ne lui permet pas de souffrir les injures. Mais en remplissant ce qu’elle se doit à elle-même, il ne lui est point permis d’oublier ses devoirs envers les autres. Ces deux vues combinées ensemble fourniront les maximes du droit des gens sur la manière de terminer les différends entre les Nations.
§ 324. — Toute Nation est obligée de donner satisfaction sur les justes griefs d’une autre.
Tout ce que nous avons dit dans les chapitres i, iv et v de ce livre, nous dispense de prouver ici qu’une Nation doit rendre justice à toute autre sur ses prétentions, et la satisfaire sur ses justes sujets de plainte. Elle est donc obligée de rendre à chacune ce qui lui appartient, de la laisser jouir paisiblement de ses droits, de réparer le dommage qu’elle peut avoir causé ou l’injure qu’elle aura faite; de donner une juste satisfaction pour une injure qui ne peut être réparée, et des sûretés raisonnables pour celle qu’elle a donné sujet de craindre de sa part. Ce sont là tout autant de maximes évidemment dictées par cette justice, dont la loi naturelle n’impose pas moins l’observation aux Nations qu’aux particuliers.
8 325. — Comment les Nations peuvent abandonner leurs droits et leurs justes griefs.
Il est permis à un chacun de se relâcher de son droit, d’altandonner un juste sujet de plainte, et d’oublier une injure. Mais le conducteur d’une Nation n’est point, à cet égard, aussi libre qu’un particulier. Celui-ci peut écouter uniquement la voix de la générosité, et dans une chose qui n’intéresse que lui seul, se livrer au plaisir qu’il trouve à faire du bien, à son goût pour la paix et la tranquillité. Iæ représentant de la Nation, le souverain, ne peut se chercher Ini-méme, s’abandonner à son penchant. Il doit régler tonte sa conduite sur le plus grand bien de l’État, combiné avec le bien universel de l’humanité, dont il est inséparable : il faut que, dans toutes les occasions, le prince considère avec sagesse et exécute avec fermeté ce qui est le plus salutaire à l’État, le plus conforme aux devoirs de la Nation envers les autres; qu’il consulte en môme temps la justice, l’équité, l’humanité, la saine politique, la pradence. Les ilroits de la Nation sont des biens dont le souverain n’est que l’administrateur ; il ne doit en disposer que comme il a lieu de présumer que la Nation en disposerait elle-même. Et pour ce qui est des injures, il est souvent louable à un citoyen de les pardonner généreusement. Il vit sous la protection des lois ; le magistrat saura le défendre ou le venger des ingrats ou des misérables, que sa douceur enhardiiait à l’offenser de nouveau. Une Nation n’a point la même sauvegarde : rarement lui est-il salutaire de dissimuler ou de pardonner une injure, à moins qu’elle ne soit manifestement en état d’écraser le téméraire qui a osé l’offenser. C’est alors qu’il lui est glorieux de pardonner à celui qui reconnaît sa faute :
Parcere subjectis, et debcllare superbos.
Et elle peut le faire avec sûreté. .Mais entre puissances à peu prés égales, souffrir une injure, sans en exiger une