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LIV II, CHAP. XVIII

satisfaction complète, est presque toujours imputé à faiblesse ou à lâoheté ; c’est le moyen d’en recevoir bientôt de plus sanglantes. Pourquoi voit-on souvent pratiquer tout le contraire à ceux dont l’ànie se croit si fort élevée au-dessus des autres hommes? A peine les faibles, qui ont eu le malheur de les offenser, peuvent-ils leur faire des soumissions assez humbles ; ils sont plus modérés avec ceux qu’ils ne pourraient punir sans danger.

î 326. — Des moyens que la loi naturelle leur recommande pour Unir leurs diflërcnds ; 1° De l'accommodement amiable.

Si aucune des Nations en différend ne trouve à propos d’abandonner son droit ou ses prétentions, la loi naturelle, qui leur recommande la paix, la concorde, la charité, les oblige à tenter les voies les plus douces pour terminer leurs contestations. Ces voies sont ; !• un accommodement amiable. Que chacun examine tranquillement et de bonne foi le sujet du différend, et qu’il rende justice; ou que celui dont le droit est trop incertain y renonce volontairement. Il est même des occasions où il peut convenir à celui dont le droit est le plus clair, de l’abandonner, pour conserver la paix : c’est à la prudence de les reconnaître. Renoncer de cette manière à son droit, ce n’est pas la même chose que l’abandonner ou le négliger. On ne vous a aucune obligation de ce que vous abandonnez ; vous vous faites un ami en lui cédant amiablement ce qui faisait le sujet d’une contestation.

S 327. — De la transaction.

La transaction est un second moyen de terminer paisiblement un différend. C’est un accord dans lequel, sans décider précisément de la justice des prétentions opposées, on se relâche de part et d’autre, et l’on convient de la part que chacun doit avoir à la chose contestée ; ou l’on arrête de la donner tout entière à l’une des parties, au

moyen de certains dédommagements qu’elle accorde à l’antre ‘ .

g 328. — De la médiation.

La médiation dans laquelle un ami commun interpose ses bons offices, se trouve souvent efficace pour engager les parties contendantes à se rapprocher, à s’entendre, à convenir ou à transiger de leurs droits, et, s’il s’agit d’injure, à offrir et à accepter une satisfaction raisonnable. Cette fonction exige autant de droiture que de prudence et de dextérité. Le médiateur doit garder une exacte impartialité ; il doit adoucir les reproches, calmer les ressentiments, rapprocher les esprits. Son devoir est bien de favoriser le bon droit, de faire rendre à chacun ce qui lui appartient ; mais il ne doit point insister scrupuleusement sur une justice rigoureuse. Il est conciliateur, et non pas juge : sa vocation est de procurer la paix; et il doit porter celui qui a le droit de son côté relâcher quelque chose, s’il est necessaire, dans la vue d’un si grand bien.

Le médiateur n’est pas garant du traité qu’il a ménagé, s’il n’en a pris expressément la garantie. C’est un engagement d’une trop grande conséquence, pour en charger quelqu’un sans son consentement clairement manifesté. Aujourd’hui que les affaires des souverains de l’Europe sont si liées, que chacun a l’œil sur ce qui se passe entre les plus éloignés, la médiation est un moyen de conciliation fort usité. S’élève-t-il un différend, les puissances amies, celles qui craignent de voir allumer le feu de la guerre, offrent leur médiation, font des ouvertures de paix et d’accommodement

' Voir : Martexs, Précis du Dr. de gens mod. de VEur., édit, cit., t. II, i 253, p. 182 ; Klüber, Dr. des gens mod. de t'Eur., édit, cit., g 319, p. 407 P. P. F.

* Voir : Bielefeld, Institut, polit., t. II, ch. viii, g 17; Martexs, Précis du Dr. des gens mod. de VEur., t. lit, g 176, p. 19 et suiv.;

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