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LIV. Il, CHAP. XVIII

? 329. — De l'arbitrage.

Quand les souverains ne peuvent convenir sur leurs prétentions, et qu’ils désirent cependant de maintenir ou de rétablir la paix, ils conlient quelquefois la décision de leurs différends à des arbitres, choisis d’un commun accord. Dès que le compromis est lié, les parties doivent se soumettre à la sentence des arbitres : elles s’y sont engagées, et la foi des traités doit être gardée.

Cependant, si par une sentence manifestement injuste, contraire à la raison, les arbitres s’étaient eux-mômes dépouillés de leur qualité, leur jugement ne mériterait aucune attention, on ne s’y est soumis que pour des questions douteuses. Supposez que des arbitres, pour réparation de quelque offense, condamnent un État souverain à se rendre sujet de l’offensé, aucun homme sensé dira-t-il que cet État doit se soumettre? Si l’injustice est de petite conséquence, il faut la souffrir pour le bien de la paix, et si elle n’est pas absolument évidente, on doit la sujjporter comme un mal auquel on a bien voulu s’exposer. Car s’il fallait être convaincu de la justice d’une sentence pour s’y soumettre, il serait fort inutile' de prendre des arbitres.

On ne doit pas craindre qu’en iiccordant aux parties la liberté de ne pas se soumettre à une sentence manifestement injuste et déraisonnable, nous ne rendions l’arbitrage inutile; et cette décision n’est pas contraire à la nature de la soumission ou du compromis. Il ne peut y avoir de difliculté que dans le cas d’une soumission vague et illimitée, dans laquelle on n’aurait point déterminé précisément ce qui fait le sujctdu différend, ni marqué le.s limites des prétentions opposées. Il peut arriver alors, comme dansl’exemple allégué tout à l’heure, que les arbitres passent leur

Klübeii, Dr. des gens mod. de l'Eur.,l 160, p. 206 ; Wheaton, Élim. du Dr. internai., 1. 1, p. 271, § 18. P- P. F*

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