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pouvoir, et prononcent sur ce qui ne leur a point été véritablement soumis. Appelés à juger de la satisfaction qu’un Ktat doit pour une offense, ils le condamneront à devenir sujet de l’offensé Assurément cet Etal ne leur a jamais donné un pouvoir si étendu, et leur sentence absurde ne le lie point. Pour éviter toute difficulté, pour ôter tout prétexte à la mauvaise foi, il faut déterminer exactement dans le compromis le sujet de la contestation, les prétentions respectives et opposées, les demandes de l’un et les oppositions de l’autre. Voilà ce qui est soumis aux arbitres, ce sur quoi on promet de s’en tenirà leur jugement. Alors, si leur sentence demeure dans ces bornes précises, il faut s’y soumettre. On ne peut point dire qu’elle soit manifestement injuste, puisqu’elle prononce sur une question que le dissentiment des parties rendait douteuse, qui a été soumise comme telle. Pour se soustraire à une pareille sentence, il faudrait prouver par des faits indubitables, qu’elle est l’ouvrage de la corruption, ou d’une partialité ouverte.
L’arbitrage est un moyen très-raisonnable et très-conforme à la loi naturelle, pour terminer tout différend qui n’intéresse pas directement le salut de la Nation. Si le bon droit peut être méconnu des arbitres, il est plus à craindre encore qu’il ne succombe par le sort des armes. Les Suisses ont eu la précaution, dans toutes leurs alliances entre eux, et même dans celles qu’ils ont contractées avec les puissances voisines, de convenir d’avance de la manière en laquelle les différends devront être soumis à des arbitres, au cas qu’ils ne puissent s’ajuster cà l’amiable. Cette sage précaution n’a pas peu contribué à maintenir la république helvétique dans cet état florissant, qui assure sa liberté, et qui la rend respectable dans l’Europe '.
* Voir, sur les règles de l'arbitrage: Heffter, Le Dr. internat, public de l'Eur., I 109; KlOber, Dr. des gens mod. de l'Eur., 8 318, p. 405 et suiv.; Marte.'is, Précis ilit Dr. des gens mod. de l’Eur., t. Il,