LIV. II, CHAP. XVIII
sont justos contre nn adversaire si intraitable. Car dans une cause douteuse, on ne peut demander que tous les moyens raisonnables d’éclaireir la question, de décider le différend ou de l’accommoder (§331).
g 334. — Et même sans tenter d'autres voies,
Mais ne perdons jamais de vue ce qu’une Nation doit à sa propre sûreté, la prudence qui doit constamment la diriger. Il n’est pas toujours nécessaire, pour l'autoriser à courir aux armes, que tous moyens de conciliation aient été rejetés expressément ; il suffit qu’elle ait tout lieu de croire que son ennemi ne les embrasserait pas de bonne foi, que l’issue n’en pourrait être heureuse, etque le retardement n’aboutirait qu’à la mettre dans un plus grand danger d’être accablée. Celte maxime est inconlestablc; mais l’application en est fort délicate dans la pratique. Un souverain qui ne voudra pas être considéré comme perturbateur du repos public, ne se portera point à attaquer brusquement celui qui ne s’est point refusé aux voies paciliques,s’il n’est en état de justifier aux yeux du monde entier qu'il a raison de regarder ces apparences de paix comme un artifice tendant à l’amuser et à le surprendre. Prétendre s’autoriser de ses seuls soupçons, c’est ébranler tous les fondements de la sûreté des Nations.
g 335. — Du droit des gens volontaire en celle matière.
De tous temps, la foi d’une Nation a été suspecte à une autre, et une triste expérience ne prouve que trop que cette défiance n’est pas mal fondée. L’indépendance et l’impunité sont une pierre de touche, qui découvre le faux or du cœur humain ; le particulier se pare de candeur, de probité, et, nu défaut de la réalité, souvent sa dépendance l’oblige à montrer au moins dans sa conduite le fantôme de ces vertus. Le grand indépendant s’en vante encore plus dans ses discours ; mais dès qu’il se voit le plus fort, s’il
ii’a pas le cœur d’une trempe malheureusement très-rare, à peine cherche-t-il à sauver les apparences ; et, si de puissants intérêts s’en mêlent, il se permettra des procédés qui couvriraient un particulier de honte et d’infamie. Lors donc qu’une Nation prétend qu’il y aurait du danger pour elle à tenter les voies pacifiques, elle n’a que trop de quoi colorer sa précipitation à courir aux armes. Et comme, en vertu de la liberté naturelle des Nations, chacune doit juger en sa conscience de ce qu’elle a à faire, et est en droit de régler, comme elle l’entend, sa conduite sur ses devoirs, dans tout ce qui n’est pas déterminé parles droits parfaits d’une autre [Prélim., § 20), c’est à chacune de juger si elle est dans le cas de tenter les voies pacifiques, avant que d’en venir aux armes. Or, le droit des gens volontaire ordonnant que, par ces raisons, on tienne pour légitime ce qu’une Nation juge à propos de faire en vertu de sa liberté naturelle {Prélim., §21); par ce même droit volontaire, on doitteuir pour légitimes entre les Nations, les armes de celle qui, dans une cause douteuse, entreprend brusquement de forcer son ennemi à une transaction, sans avoir tenté auparavant les voies pacifiques. Louis XIV était au milieu des Pays-Bas, avant que l’on sût en Espagne qu’il prétendait à la souveraineté d’une partie de ces riches provinces, du chef de la reine son épouse. Le roi de Prusse, en 1741, publia son manifeste en Silésie, û la tète de soixante mille hommes. tU-s princes pouvaient avoir de sages et justes raisons d’en user ainsi, et cela suffit au tribunal du droit des gens volontaire. Mais une chose tolérée par nécessité dans ce droit, peut se trouver très-injuste en elle-même. Un prince qui la met en pratique peut se rendre très-coupable en sa conscience, et très-injuste envers celui qu’il attaque, quoiqu’il n’ait aucun compte à en rendre aux Nations, ne pouvant être accusé de violer les règles générales qu’elles sont tenues d’observer entre elles. Mais s’il abuse de cette liberté, il se rend odieux et suspect aux Nations, comme nous ve-