LIV. 11, CHAP. XVlll
nons do le faire observer, il les autorise à se liguer contre lui, et par là, dans le temps qu’il croit avancer ses affaires, il les perd quelquefois sans ressource
I 336. — On doit toujours ofTrir des conditions équitables.
Un souverain doit apporter dans tous ses différends, un désir sincère de rendre justice et de conserver la paix. Il est obligé, avant que de prendre les armes, et encore après les avoir prises, d’offrir des conditions équitables ; et, alors seulement, ses armes deviennent justes contre un enueuii obstiné, qui se refuse à la justice ou à l’équité.
§ 337. — Droit du possesseur, en matière douteuse.
C’est au demandeur de prouver son droit ; car il doit faire voir qu’il est fondé à demander une chose qu’il ne possède pas. Il lui faut un litre ; et on n’est obligé d’avoir égard à son titre qu’autant qu’il en montre la validité. Le possesseur peut donc demeurer en jiossession jusqu’à ce qu’on lui fasse voir que sa possession est injuste. Tant que cela n’est pas fait, il est en droit de s’y maintenir, et même
' « Il y a, dit Pinheiro-Fcrreira, deux manières de rendre compte de n sa conduite envers un tiers : ou à lui en droiture, ou par-devant un juge » dont le plaignant et le défenseur ont reconnu la juridiction.
» Jamais personne n’a songé à ce second mode de rendre compte, lors- » qu’il s’agit d’un différend entre deux puissances indépendantes.
» Il est donc sous-entendu que lorsqu’il est question de savoir si un » gouvernement est ou n’est pas responsable dosa conduite envers un au- » tre gouvernement, cela veut dire si celui-ci a ou non le droit de lui en n demander raison.
» Si donc Vattel reconnaît que le prince en question a été injuste envers » la nation qu’il a indûment attaquée, comment peut-il dire que ce prince » n’a aucun compte à rendre aux nations ? Aux nations comme juges, il » n’a, sans doute, aucun compte à rendre; mais il n’en était pas question; » aux nations qui pourraient être intéressées à soutenir le faible contre » l’abus et la perfidie du puissant, qui oserait le nier ? C’est le droit de la » propre conservation ; c’est la base de toutes les fédérations, de toutes » les alliances s (Mute sur le 2 333, p. 57i).
LE DnOlT DES GENS.
de la recouvrer par la force, s’il en a ^té dépouillé. Par conséquent, il n’est pas permis de prendre les armes pour se mettre en possession d’une chose à laquelle on n’a qu’un droit incertain ou douteux. On peut seulement obliger le possesseur, même, s’il le faut, par les armes, à discuter la question, à accepter quelque moyen raisonnable de décision ou d’accommodement, ou enfin à transiger sur nu pied équitable (§ 333).
I 338. — Comment on doit poursuivre la réparation d'une injure.
Si le sujet du différend est une injure reçue, l’offensé doit suivre les mêmes règles que nous venons d’établir. Son propre avantage et celui île la société humaine l’obligent à tenter, avant que d’en venir aux armes, tous les moyens pacifiques d’obtenir, ou la réparation de l’injure, ou une juste satisfaction, à moins que de bonnes raisons ne l’en dispensent (§ 334). Cette modération, cette circonspection, est d’autant plus convenable, indispensable même, pour l’ordinaire, que l’action que nous prenons pour injure ne procède pas toujours d’un dessein de nous offenser, et tient quclqucfoisplus de la faute que de ta malice. Souvent même il arrive que l'injure est faite par des subalternes, sans que leur souverain y ait aucune part, et dans ces occasions, il est naturel de présumer qu'on ne nous refusera pas une juste satisfaction. Lorsque des subalternes ont violé, il n’y a pas longtemps (a), le territoire de Savoie, pour en enlever un fameux chef de contrebandiers, le roi de Sardaigne a fait porter ses plaintes à la cour d#France; et Louis XV n’a point cru qu’il fût indigne de sa grandeur d’envoyer un ambassadeur extraordinaire à Turin, pour y donner satisfaction de cette violence. Une affaire si délicate s’est terminée d’une manière également honorable aux deux rois.
(o) Note de l'éditeur de 1775. — Il y a environ vingt ans. D.
MV. Il, CHAP. XVIIl.
d 339. — Du talion.
Quand une Nation ne peut obtenir justice, soit d’un tort, soit d’une injure, elle est en droit de se la faire elle-ménie. Mais avant que d’en venir aux armes, dont nous traiterons au livre suivant, il est divers moyens, pratiqués entre les Nations, desquels il nous reste à parler ici. On a mis au nombre de ces moyens de satisfaction, ce qu’on appelle la la loi du talion, suivant laquelle on fait souffrir à quelqu’un précisément autant de mal qu’il en a fait. Plusieurs ont vanté cette loi, comme étant de la plus exacte justice; et faut-il s’étonner s’ils l’ont proposée aux princes, puisqu’ils ont bien osé la donner pour réglé à la divinité même? Les anciens l’appelaient le droit de Kliadamante. Cette idée ne vient que de l’obscure et fausse notion par laquelle on se représente le mal comme une chose digne, essentiellement et en soi, de punition. Nous avons montré ei-dessus (liv. 1, | 169) quelle est la véritable source du droit de punir (*), d’où nous avons déduit la vraie et juste mesure des peines (liv. I, § 171). Disons doue qu’une Nation peut punir celle qui lui fait injure (a), comme nous
(•) i\am, ut Plato ait, nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur. Sexec. de Ira.
(a) Note de l’éditeur de 1775. — Je crois avoir surfisamment montré dans mes Remarques qu’une Nation ne peut punir une autre Nation indépendante, non plus qu’un particulier son égal dans l’état de nature. Ceci n’est point une dispute de mots. Si l’on veut bien peser ce que j’ai dit làdessus, on sentira qu’il est important de distinguer, comme j'ai Tait, le droit du devoir. Nous avons de la nature, le droit de nous faire rendre justice, et de prendre les mesures raisonnables qu’exige notre sûreté. La même nature nous impose le devoir de travailler à la perfection de nos semblables, par nos préceptes; et, s’il le faut, par des punitions paternelles, s’ils nous sont subordonnés; par notre exemple, nos conseils, et nos secours seulement, s’ils sont nos égaux. Ce n’est point notre sûreté, c'est l’amour qui est le fondement des punitions. C’est pour satisfaire à ce que nous nous devons à nous-mêmes, que nous poursuivons nos droits et que nous prenons nos sûretés. C’est pour l’amour de lui, et non pour
l’avons montré ci-dessns {voyez les chapitres IV et VI de ce livre], si celle-ci refuse de donner une juste satisfaction; mais elle n’est pas en droit d’étendre la peine au delà de ce qu’exige sa propre sûreté. Le talion, injuste entre les particuliers, serait d’une pratique beaucoup plus injuste entre les Nations, parce qu’ici la peine tomberait difficilement sur ceux qui auraient fait le mal. De quel droit ferez-vous couper le nez et les oreilles à l’ambassadeur d’un barbare qui aura traité le vôtre de cette manière? Pour ce qui est des représailles, en temps de guerre, qui tiennent du talion, elles sont justifiées par d’autres principes, et nous en parlerons en leur lieu. Tout ce qu’il y a de vrai dans cette idée du talion, c’est que, toutes choses d’ailleurs égales, la peine doit garder quelque proportion avec le mal qu’il s’agit de punir, la fin même et le fondement des peines l’exigeant ainsi ‘.
340 — Diverses manières de punir, sans en venir aux armes
Il n’est pas toujours nécessaire d’en venir aux armes pour punir une Nation ; l’offensé peut lui ôter en forme de peine (o) des droits dont elle jouissait chez lui, se saisir,
l'amour de nous, que nous devons punir le malheureux criminel. Il est vrai que l'on s'en trouve bien soi-méme, d'avoir rendu ;;ens de bien les méchants; mais il en est de cette bonne action comme de toutes les autres: elles paient toujours leur auteur avec usure. Punir un homme ou un peuple indépendant, ce n’est pas les punir, c’est les insulter. 11 est de l’essence des punitions qu'elles soient infligées par un supérieur pour opérer l’amendement du coupable, non quia peccavil, sed ne peccet. D.
< Voir Martevs, Précis du Dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cit., t. II, g 258, p. 191 et suiv. — Klüber dit que « le droit du talion est entièrement étranger au droit des gens » (Dr. de gens mod. de l'Eur., g 234, p. 303). Il aurait dû ajouter qu'il est en dehors de la civilisation.
(n) Note de l’éditeur de 1775. — En forme de peine est ici vide de sens. Saisir et retenir des droits et des effets à une Nation est un moyen plus doux que celui de la guerre, pour en obtenir justice et satisfaction. C'est ainsi que nous saisissons les biens et la personne même d'un débiteur, non pour le punir, mais pour en obtenir ce qui nous est dû. D.