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LIV. 11, CHAI' XVlll

s’il en a le moyen, de quelques-unes des choses qui lui appartiennent, et les retenir jusqu'à ce qu’elle donne une juste satisfaction.

‘i 341. — De la rétorsion de droit.

Quand un souverain n’est pas satisfait de la manière dont ses sujets sont traités par les lois et les usages d’une autre Nation, il est le maître de déclarer qu’il usera envers les sujets de cette Nation-là, du même droit dont elle use envers les siens C’est ce qu’on appelle rétorsion de droit. Il n’y a rien là que de juste et de conforme à la saine politique. Nul ne peut se plaindre de ce qu’il est traité comme il traite les autres. C’est ainsi que le roi de Pologne, électeur de Saxe, fait valoir le droit d’ouéaine seulement contre les sujets des princes qui y assujettissent les Saxons. Cette rétorsion de droit peut avoir lieu encore à l’égard de certains règlements dont on n’est point en droit de se plaindre, que l’on est même obligé d’approuver, mais contre l’effet desquels il convient de se garder, en les imitant. Tels sont les ordres qui concernent l’entrée ou la sortie de certaines denrées ou marchandises. Souvent aussi il ne convient pas d’user de rétorsion Chacun peut faire à cet égard ce que lui dicte sa prudence '.

' « It est toujours permis, dit M. Massé, de se servir contre un ennemi des armes dont il u le premier fait usage ■> (Le Droit commercial dans ses rapports arec le Dr. des gens, 1. 1, g 143, p. 120). D'un autre côté, Pinheiro-Ferreira critique sévèrement ce « prétendu droit de rendre » ta pareille, tellement absurde qu'il suftit de l'énoncer sous sa vérita- » ble forme, au lieu de ces phrases ; droit de rétorsion, droit de repré - » sailles, etc., qu'on ne rougit pas de répéter, parce que, venant de » l'école, elles ont l'air d’avoir quelque sens raisonnable. » « Si ce que » vous repoussez, dit-il avec raison, est un abus de pouvoir exercé par » l’autre gouvernement, ce , n'est pas en l'imitant que vous atteindrez le n but de rétablir l'harmonie entre les deux nations. En agissant comme il » le fait, ce gouvernement nuit plus aux intérêts de son peuple ([u'aiix » personnes contre lesquelles la loi est dirigée. Ce n’est pas en l’imitant, » c’est en le méprisant, c’est en agissant daus un sens tout à fait opposé.

I 34Î. — Des représailles.

Les représailles sont usitées de Nation à Nation, pour se faire justice soi-ménae, quand on ne peut pas l’obtenir autrement. Si une Nation s’est emparée de ce qui appartient à une autre, si elle refuse de payer une dette, de réparer une injure, ou d’en donner une juste satisfaction, celle-ci peut se saisir de quelque chose appartenant à la première,

» que vous réparerez le tort qu'une législation aussi révoltante peut avoir n causé à vos concitoyens. Le respect et la considération que votre noble I) conduite vous attirera de la part de l’étranger, ne peut que tourner au n désavantage de celui qui a pensé vous nuire. Les capitaux et les talents n s'enfuient d’un pays hostile aux progrès de la civilisation, pour venir I) se réfugier sous la protection d'un gouvernement ami de la justice » (Note sur le g 541, p. 57’2).

Les publicistes distinguent entre la rétorsion et les représailles. La rétorsion ne suppose point une offense réelle, ou la lésion d'un droit formel. Elle est au contraire uniquement fondée sur une partialité onéreuse, et le défaut d'équité de la législation de l’autre Etat, qui traite défavorablement les étrangers ; mais elle serait injuste si elle ne se fondait que sur une dilTérence des lois civiles étrangères (Klüber, Dr des gens mod. del'Eur., édit, cit., I 234, note d, p. 30.t). HelTter fait observer que la rétorsion est une mesure essentiellement politique, et que les règles particulières à cette matière sont du domaine du droit public interne Que si les circonstances ne permettaient pas d'appliquer à un gouvernement étranger des mesuies identiques sur les mêmes objets, la rétorsion s’effectuerait par voie d’analogie et selon les circonstances données (Le droit internat, public de l'Eur., g 3). Pinheiro Ferreira, moins sévère pour M. de .Martens qu’il ne l'a été pour Vattel, déclare que : n Si l'elfet de la rétorsion ne porte atteinte qu'aux forces du gouver- » nement, elle ne petit qu’être permise, pourvu toutefois qu’on en use » de façon à hâter et non pas à éloigner une conciliation, au lieu de la » guerre, qui est le résultat le plus ordinaire de pareilles voies de fait. 1) Mais si la rétorsion doit porter dommage aux intérêts du commerce, n aux fortunes privées, elle serait contraire aux principes de toute guerre n juste, et ne saurait être avouée par la justice universelle, ni par le n droit des gens qui en est l’application aux intérêts réciproques des na- » tions » (Voir la note sur le g 255 du Précis de M.vrtens, édit, cit., t. Il, p. 189). Sur la Rétorsion, voir aussi Marte.xs, Précis du Dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cit., t. Il, p. 254, p. 18.! et suiv.; la note sur ce 8, p. 184 et suiv.; g 256, p. 189. P. P. F.

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