‹ 501 pChapitre 162 sur 254 · LIV. Il, CHAP. XVIll · texte numérisé non relu

LIV. Il, CHAP. XVIll

et l’appliquer à son profit, jusqu’à concurrence de ce qui lui est dù, avec dommages et intérêts, ou la tenir en gage, jusqu’à ce qu’on lui ait donné une pleine satisfaction. Dans ce dernier cas, c’est plutôt arrêt ou saisie que représailles; on les confond souvent dans le langage ordinaire. Les effets saisis se conservent, tant qu’il y a espérance d’obtenir satisfaction ou justice. Dès que cette espérance est perdue, on les confisque; et alors les représailles s’accomplissent. Si les deux Nations, sur cette querelle, en viennent à une rupture ouverte, la satisfaction est censée refusée dés le moment de la déclaration de guerre, ou des premières hostilités; et dés lors aussi les effets saisis peuvent être confisqués ‘.

* On entend, en général, par représailles, toute violence exercée en dehors de la guerre pour obtenir réparation d'une injustice qu’on a soulTerte. Les publicistes distinguent entre les représailles négatives, quand un Etat refuse de remplir une obligation qu’il a contractée, ou de permettre <â une autre nation de jouir d’un droit qu’elle réclame : et les positives, qui consistent à saisir les personnes et lesbiens appartenant à l'autre nation, afin d’obtenirsatisfaction. Sous un autre point de vue, les représailles sont générales, quand un État qui a reçu un offense d’une autre nation, donne pouvoir à ses membres de s’emparer des personnes et des propriétés de l’autre nation, partout où on les pourra trouver. « C’est, dit Wbeaton, d’après l’usage présent, la première mesure prise ordinairement au commencement d’une guerre publique, et qui peut être considérée comme entraînant une déclaration d’hostilités; à moins que satisfaction ne soit donnée par l'Etat qui a commis l’offense. » Les représaille-spéciales ont lieu quand, en temps de paix, on accorde des lettres de marque à certains individus qui ont souffert une offense du gouvernement ou des sujets d’une autre nation (Voir infrà, g 3iG, et la note). Sur les représailles, voir: Grotius, de Jur. bel. ac pac., lib. V, ch. ii, PuFKEXDORF, de Jur. nat., liv. VIH, ch. vi; Burlamaqui, Principes du Dr. polit., P. IV, ch. iii; Bï.nkershokk, Çi/irstion. Jur. pubi., lib.I, Traducti'on de üuponceau ; Uaynf.val, Jnstit. du Dr. de la nat. et des gens, liv. II. ch. xii ; Azuxi, Droit maritime, t. II, ch. v; Heffter, Droit internat.', Boixuaud, Théorie des traités de commerce, ch. vtii ; Marte.vs, Précis du Dr. des gens rnod. de l’Eur., édit, cit., t.. I, g 96, p. 259, t. H, g 255 et suiv., p. 185 et suiv., g 2G0;Klüber, Dr. des gens mod. de V Eur., édit, cit., g 234, p. 301 et suiv. ; Ortolan, Régi.

I 343. — De ce qui est requis pour qu’elles soient légitimes.

Le droit des gens ne permet les représailles que pour une cause évidemment juste, pour une dette claire et liquide. Car celui qui forme une prétention douteuse, ne peut demander d’abord que l’examen équitable de son droit. En second lieu, il faut, avant que d’en venir là, que l’on ait inutilement demandé justice, ou au moins que l’on ait tout lieu de croire qu’on la demanderait vainement. Alors seulement on peut se faire soi-méme raison d’une injustice. Il serait trop contraire. à la paix, au repos, et au salut des Nations, à leur commerce mutuel, à tous les devoirs qui les lient les unes envers les autres, que chacune pût tout d’un couç en venir aux voies de fait, sans savoir si l’on est disposé à lui rendre justice ou à la lui refuser.

Mais pour bien entendre cet article, il faut observer que si dans une affaire litigieuse notre adversaire se refuse aux moyens de mettre le droit en évidence, ou les élude arliûcieusement ; s’il ne se prête pas de bonne foi aux moyens paciGques de terminer le différend, surtout s’il en vient le premier à quelque voie de fait, il rend notre cause juste, de problématique qu’elle était ; nous pouvons mettre en usage les représailles, ou la saisie de ses effets, pour le contraindre à embrasser les moyens de conciliation que la loi naturelle prescrit. C’est une dernière tentative, avant que d’en venir à une guerre ouverte.

g 344. — Sur quels biens elles s’exercent.

Nous avons fait observer ci-dessus (§ 18) que les biens des citoyens font partie de la totalité des biens d’une Nation; que d’État à État tout ce qui appartient en propre aux membres

t'nlern. et dipl. de la mer, t. 1 ; De Cdssy, Phases et causes célèbres du Dr. maritime des nations ; Massé, Le Dr. commercial dans ses rapports avec le Dr. des gens, t. I,n° 125; Wbeaton, Élém. du Droit intem., 1. 1, p. 275 et suiv., 307 et suiv., t. Il, p. 47 et suiv.; Dalxoz, Jurisprudence générale, Droit des gens, n* 90 et suiv. P. P. F.

Page 1