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LIV. Il, CHAP. XVlll

est considéré comme appartenant an corps, et est affecté pour les dettes de ce corps (§ 82) ; d’où il suit que dans les représailles, on saisit les biens des sujets, tout comme on saisirait ceux de l’État, ou du souverain. Tout ce qui appartient à la Nation, est sujet aux représailles, dès qu’on peut s’en saisir, pouvu que ce ne soit pas un dépôt confié à la foi publique. Ce dépôt ne se trouvant’ entre nos mains qne par une suite de la confiance que le propriétaire a mise en notre bonne foi, il doit être respecté, même ei^cas de guerre ouverte. C’est ainsi que l’on en use en France, en Angleterre, et ailleurs, à l’égard de l’argent que les étrangers ont placé dans les fonds publics *.

g. 345. — L’Etat doit dédommager ceux qui souffrent par des représailles.

Celui qui use de représailles contre une Nation sur les biens de ses membres indistinctement, ne peut être taxé de saisir le bien d’un innocent pour la dette d’autrui. Car c’est alors au souverain à dédommager celui de ses sujets sur qui sont tombées les représailles ; c’est une dette de l’État ou de la Nation, dont chaque citoyen ne doit supporter que sa quote-part (*) ®.

' « Qu’on ne s’y trompe pas, dit Pinheiro-Ferreira, cette exception en » faveur des sommes placées dans les fonds publics, ne dérive nullement » d’un hommage rendu par les gouvernements au principe de justice en- » vers les particuliers.... C'est dans un but d’intérét personnel, et par la » crainte d’éloigner les préteurs étrangers, qu’ils se sont décidés à faire » cette exception à leur prétendu droit de représailles sur les particuliers, » puisqu’il n'était autre chose que le droit du talion que Yattel vient de » stigmatiser si justement dans un précédent article » (Note sur le J 344, p. 574). Voir, infrà, liv. III, ch. iv, § 63, et ch. v, g 73-77.

[*) II est nécessaire d’observer sur les représailles, que quand on veut mettre en usage ce moyen, parce qu’on le juge plus doux que la guerre^ il ne faut pas que les représailles soient générales. Le grand pensionnaire de Witt disait fort bien: « Je ne vois pas qu’il y ait de différence » entre des représailles générales et une guerre ouverte. »

2 « Soutenir que le gouvernebient décidé à user de représailles, peut » se saisir et des biens et des personnes des citoyens appartenant au

g 34C. — Le souverain seul peut ordonner les représailles.

C’est seulement d’État à État, que tous les biens des particuliers sont regardés comme appartenant à la Nation. Les

I) pays, dont le gouvernement ou des individus particuliers ont porté » préjudice à ses concitoyens, ce n’est, dit Pinheiro-Fcrreira, ni plus ni » moins que de s’en tenir au plus faible, quoique innocent, pourle dédom- » mager du tort qu’a pu vous faire le fort, auquel vous ne pouvez ou ne » voulez pas vous attaquer.... Comment Vatlel a-t-il pu croire que les » malheureuses victimes de l’injustice de leur gouvernement envers » l’étranger, pourraient en obtenir justice?... » (Notes sur les g 342 et 343, p. 573).

La doctrine de Vattcl est ici celle de PulTcndorf (Just. nat. dejur. lib. VIII, cap. vr, g 13); elle a été partagée par M. de Rayneval {Instil. du Dr. de la nat. et des gens, liv. II, chap. xii, g 4); Bocchaud, {Théorie des traités de commerce, chap. xiii, sect. IV) ; Azuxi (Dr. maritime^ t. II, chap. V, art. 2, 8 7). Klüher l’a formulée en termes catégoriques: « Les violences, dit-il, peuvent être exercées, suivant le droit des gens naturel, contre les particuliers, ces licrmers fussent-ils personnellement innocents de la lésion, par la seule raison qu’ils font partie de l’Etat, et que, par conséquent, leur avoir est censé faire partie, par rapport aux autres Etats, de l'ensemble des biens de leur nation » (Droit des gens mod. de l'Eur., édit, cit*, g 232, p. 300). Mais cette théorie est abandonnée par le droit des gens moderne. On reconnaît généralement que les citoyens d'un Etat ne pourraient, sans injustice, être considérés comme solidairement responsables du tort causé par leur chef ou par un de leurs concitoyens. « Si l’Etat, dit avec raison M. Massé, est en droit de demander satisfaction de l’injure faite à l’un de scs membres, c’est parce que l’Etat représente la société, qu’il en exerce le pouvoir, et qu’il a pour mission spéciale de protéger tous ceux qui le composent. Mais comme les citoyens ne se représentent pas les uns les autres, et que, pris individuellement, ils ne représentent pas l’Etat, il n’y a pas de raison pour les rendre personnellement et individuellement responsables de l’injure faite par un de leurs concitoyens ou par l’Etat. Il n’y a là aucune réciprocité possible entre les droits et les obligations de l’Etat et ceux des concitoyens... Il serait souverainement injuste d’ouvrir à un Etat une .action contre les citoyens d’un autre Elat, auxquels, en tant ipie citoyens, ne compète aucune action. Sans doute les citoyens d’un Etat sont soumis à une certaine responsabilité envers leur Elat, auquel ils doivent fournir par contribution le moyen d’acquitter la dette publique ; mais là s’arrêtent leurs obligations, el jamais l’Etat ou le souverain étranger ne

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souverains agissent entre eux; ils ont affaire les uns aux autres directement, et ne peuvent considérer une Nation étrangère que comme une société d’hommes dont tous les intérêts sont communs. Il n’appartient donc qu’aux souverains d’exercer et d’ordonner les représailles, sur le pied que nous venons de les expliquer. D’ailleurs, cette voie de fait approche fort d’une rupture ouverte ; et souvent elle en est suivie. Elle est donc d’une trop grande conséquence, pour être abandonnée aux particuliers. Aussi voyons-nous qu’en tout État policé, un sujet qui se croit lésé par une Nation étrangère, recourt à son souverain, pour obtenir la permission d’user de représailles. C’est ce qu’on appelle en France demander des lettres de marque'.

peut, comme par l’elTet d’une subrogation, exercer contre eux les droits de l'État dont il font partie » {Le Droit commerc. dans ses rapports arec le Droit des gens, 1. 1, n°127).Cc sont là les vrais principes. P. P. F.

' C’est le gouvernement de l’État lésé, qui seul peut exercer des représailles. Les gouvernements concédaient autrefois (Voir suprà, la note du I 342) l’exercice de ce droit à leurs nationaux contre les étrangers qui avaient fait subir à ces particuliers des pertes dont ils refusaient la réparation. Dans l’origine, quiconque avait contre des étrangers un grief fondé sur des droits lésés, sur une agression violente, commençait par s’adresser au souverain de ceux dont il avait à se plaindre, pour demander réparation de cedommage. Faute d’obtenir ainsi justice, on se la rendait à soi-même ; il en résultait que fréquemment deux États restaient en paix, pendant que quelques-uns de leurs sujets se faisaient une guerre privée, dont le seul but était la déprédation et le pillage. Lorsque l'autorité des rois se fut affermie, on obligea la partie lésée à se pourvoir d’une permission du souverain. La législation particulière de chaque État réglait ce point. En France, l’ordonnance de la marine de 1681, contenait une série de dispositions sur l'obtention et la délivrance des lettres de représailles, au profit des Français contre des étrangers. L’exercice du droit de représailles spéciales pouvant entraîner l'État dans une guerre, les souverains ne se prêtaient, d'ailleurs, qu’à regret à déléguer à des particuliers ce droit redoutable. Ils renvoyaient généralement l’examen des plaintes à leurs cours de parlement ou d’amirauté ; faisaient agir leurs ambassadeurs pour obtenir le redressement des torts par les voies amiables ; et, en cas de refus, imposaient aux armateurs qui obtenaient des lettres de représailles, de telles conditions que la prise ne pouvait plus

2 347. — Comment elles peuvent avoir Heu contre une Nation pour le fait de ses sujets, et en faveur de ses sujets lésés.

On peut user de représailles contre une Nation, nonseulement sur les faits du souverain, mais aussi sur ceux de ses sujets ; et cela a lieu quand l’État ou le souverain participe à l’action de son sujet, et s’en charge ; ce qu’il peut faire en diverses manières, suivant que nous l’avons expliqué au chapitre vi de ce livre.

De même, le souverain demande justice, ou use de représailles, non-seulement pour ses propres affaires, mais encore pour celles de ses sujets, qu’il doit protéger, et dont la cause est celle de la Nation

dépasser l’exacte évaluation du dommage. Obligés de rendre compte des prises et de leur valeur, les armateurs se trouvaient moins portés à demander des lettres dereprésailles; et c'est ainsi que les représailles spdciales finirent par n'étre plus dans les lois maritimes qu'un souvenir évanescent d'un principe abandonné. Les dernières lettres de représailles, en France, furent données, le 3 février 1793, par la Convention nationale, à un Marseillais contre la ville de Gènes. Ces représailles particulières en temps de paix sont presi(ue complètement tombées en- désuétude parmi les nations civilisées. Un gouvernement qui les autoriserait aujourd’hui, serait considéré comme ayant commis un acte d’hostilité.— Voir : Le Code des Prises, 1. 1, p. 25; Dumont, 1. 1, part, l, p. 166, 369, 398; t. IV, part. 2, p. 2 ; La Roche Flavi.n, Des parlements de France, t. III, ch. Lvii, p. 807; Bouchaod, Théorie des Traités de commerce, p. 484 ; G. DE Martens, Essai sur les armateurs, p. 27 ; Martens, Précis du Dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cit., t. I, § 96, p. 259, t. Il, note du g 255, p. 188 et 189 ; Ortolan, Règles internat, et diplom. de la mer, 1. 1, p. 398 et 400; De Cdsst, Phases et causes célèbres du droit maritime des nations, t. I.p. 125 et t. II, p. 56 ; Wheaton, Elém. du Droit internat., 1. 1, p. 276 ; Eschbach, Introduct. gén. à l'Étude du droit, 1856, p. 108; Caucht, Le droit maritime internat., 1862, 1. 1, p. 295 et suiv., 359 et suiv., t, II, p. 427. P. P. F.

* Pinheiro-Ferreira insiste avec raison sur l'injustice et l’immoralité qu’il y aurait 4 rendre quelqu'un responsable des méfaits d'un tiers. « Ce principe, dit-il, est applicable au cas qui fait le sujet de ce para- » graphe ;car,le gouvernement, ou pour mieux dire, la nation, ne saurait » être mise en demeure pour un fait qu’elle n’.i ni conamandé, ni toléré.

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