LIV. Il, CHAP. XVllI
i 348. — Hais non en faveur des étrangers.
Mais accorder des représailles contre une Nation en faveur d’étrangers, c’est se porter pour juge entre cette Nation et ces étrangers ; ce qu’aucun souverain n’est en droit de faire. La cause des représailles doit être juste, et il faut même qu’elles soient fondées sur un déni de justice, on déjà arrivé, ou probablement à craindre (§ 343). Or, quel droit avons-nous de juger si la plainte d’un étranger contre un État indépendant est juste, si on lui a fait un vrai déni de justice? Si l’on m’oppose que nous pouvons bien épouser la querelle d’un autre État dans une guerre qui nous parait juste, lui donner du secours, et même nous joindre à lui, le cas est différent. En donnant du secours contre une Nation, nous n’arrêtons point ses effets, ni ses gens, qui se trouvent chez nous sous la foi publique ; et en lui déclarant la guerre, nous lui permettons de retirer et ses sujets et ses effets, comme on le verra ci-dessous. Dans les cas de représailles accordées à nos sujets, une Nation ne peut se plaindre que nous violions la foi publique en saisissant ses hommes on ses biens, parce que nous ne devons la sûreté à ces biens ou à ces hommes, que dans la juste supposition que cette Nation ne violera pas la première, envers nous ou nos sujets, les règles de justice que les Nations doivent observer entre elles. Si elle les viole, nous sommes en droit
B auquel elle n'a eu aucune part. Si Vattel avait commencé par supposer » que le gouvernement dont le particulier ressortit, ayant été dûment B sollicité, ne fait point droit aux parties lésées; que, bien au contraire, B il a pris sous sa protection l’auteur des dommages prouvés par -devant B lui, la conclusion aurait été aussi juste que dans la généralité, dans la- B quelle il l’a con(ue, elle est injuste et impoiitique ; car la conséquence B pour l’État qui l’adopterait, ne serait ni plus ni moins que de se voir à B tout moment engagé dans des affaires qui, si elles n’amenaient pas une B rupture, ne pourraient qu'envenimer les rapports entre les deux pays. B II est presque inutile d’ajouter qu’il y aurait encore plus d’injustice à B se saisir des propriétés d’autres particuliers appartenant à une nation B tierce » (Note sur le J 347, p. ilb).
d’en tirer raison ; et la voie des représailles est plus aisée, plus sûre, et plus douce que celle de la guerre. On ne pourrait justifier par les mêmes raisons des représailles ordonnées en faveur d’étrangers (*). Car la sûreté que nous devons aux sujets d’une puissance, ne dépend point, comme d’une condition, de la sûreté que cette puissance donnera à tous les autres peuples, à des gens qui ne nous appartiennent point, qui ne sont pas sous notre protection. L’Angleterre ayant accordé des représailles, en 1Gü2, contre les Proviiices-Unies en faveur des chevaliers de Malte, les États de Hollande disaient avec raison, que selon le dioit des gens les représailles ne peuvent être accordées que pour maintenir les droits de l’État, et non pour une affaire à laquelle la Nation n’a aucun intérêt (**) *.
(•) Voici ce qu’écrivait à ce sujet le grand pensionnaire de Witt ;
« Rien n'est plus absurde que cette concession de représailles; car sans » s’arrêter à ce qu’elle vient d’une amirauté qui n’en avait pas le droit » sans attenter à l’autorité souveraine de son prince, il est évident qu’il » n’y a pas de souverain qui puisse accorder ou faire exécuter des • représailles, que pour la défense ou le dédommagement de ses sujets, » qu’il est obligé devant Dieu de protéger ; mais jamais il ne peut les » accorder en faveur d’aucun étranger qui n’est pas sous sa protection, » et avec le souverain duquel il n’a aucun engagement à cet égard, ex ït pacio t el fœdere ; outre cela, il est constant qu’on ne doit accorder de » représailles, qu’en cas d’un déni manifeste de justice. Enfin, il est » encore évident qu’on ne peut, même dans le cas d’un déni de justice, n accorder des représailles à ses sujets, qu’après avoir demandé plusieurs » fois qu’on leur rende justice, ajoutant que faute de cela on .sera obli- » gé de leur accorder des lettres de réprésailles. On voit, par les répon- » ses de M. Boreel, que cette conduite de l’amirauté d’Angleterre fut » fort blâmée à la cour de France; le roi d’Angleterre la désapprouva, et » fit lever la saisie des vaisseaux hollandais accordée par représailles. »
(•*) Voyez Btxkersuock, Du Juge compétent des ambassadeurs, chup. XXII, g v.
' Voir: Grotius, lib. III, cap. ii; Barbevrac, notes sur Btxkersiioek, Du Juge compétent des ambassadeurs, chap. xxii, g 5, n° 1, 3; Martexs. Précis du Dr. des gens mod.de l’Eur., édit, cit., t. II, g 261, p. 195, et suiv.; Klüber. Dr. des gensmod. de l’Eur., édit, cit., g 233, p. 300; Heffter, Le Dr. intem. publ. de l'Eur., g 110, in fine. Klüber (loc.