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LIV. II, CHAP. XVllI

§ 349. — Ceux qui ont donné lieu nux représailles doivent dédommager ceux qui en souffrent.

Les particuliers qui, par leurs faits, ont donné lieu à de justes représailles, sont obligés de dédommager ceux sur qui elles tombent , et le souverain doit les y contraindre. Car on est tenu à la réparation du dommage que l’on a causé par sa faute. Et bien que le souverain, en refusant justice à l’offensé, ait attiré les représailles sur ses sujets, ceux qui en sont la première cause n’en deviennent pas moins coupables ; la faute du souverain ne les exempte pas de réparer les suites de la leur. Cependant, s’ils étaient prêts à donnér satisfaction à celui qu’ils ont lésé ou offensé, et que leur souverain les en ait empêchés, ils ne sont tenus qu’à ce qu’ils auraient été obligés de faire pour prévenir les représailles, et c’est au souverain à réparer le surplus du dommage, qui est une suite de sa propre faute (g 34o).

I 350. — De ce qui peut passer pour un refus de faire justice.

Nous avons dit (§ 343) qu’on ne doit en venir aux représailles que quand on ne peut point obtenir justice. Or, la justice se refuse de plusieurs manières. 1° Par un déni de justice proprement dit, ou par un refus d’écouter vos plaintes ou celles de vos sujets, de les admettre à établir leur droit devant les tribunaux ordinaires. 2° Par des délais affectés, dont on ne peut donner de bonnes raisons ;

ci't.) enseigne que les représailles peuvent être exercées au profit, et sur la demande, d’un tiers État, « lorsqu'on s’est pleinement convaincu que les droits de cet Étal sont lésés ; » mais il ajoute qu’il « n’existe d’obligation parfaite de lui porter secours que lorsqu’on s’y est engagé par une stipulation antérieure. » S’il est généralement reconnu que les puissances tierces ne sont pas tenues, en principe, de donner suite aux réclamations qui leur seraient adressées parles parties intéressées, il est également admis qu’elles peuvent faire usage d’actes de rejirésailles , dans l’intérêt de l’une des parties, lorsque les traités leur imposent un devoir d’intervention ; ce qui SC présente surtout pour les États fédératifs (voir la note sur le 2 ‘201 du Précis de Martens, Édit, cil., t. Il, p. 197). P. P. F

délais équivalents à un refus, on pins ruineux encore. 3° Par un jugement manifestement injuste et partial. Mais il faut que l’injustice soit bien évidente et palpable. Dans tous les cas susceptibles de doute, un souverain ne doit point écouter les plaintes de ses sujets contre on tribunal étranger, ni entreprendre de les soustraire à l’effet d’une sentence rendue dans les formes. Ce serait le moyen d’exciter des, troubles continuels. Le droit des gens prescrit aux Nations ces égards réciproques pour la juridiction de chacune ; par la même raison que la loi civile ordonne dans l’État, de tenir pour juste toute sentence définitive rendue dans les formes. L’obligation n’est ni si expresse, ni si étendue de Nation à Nation; mais on ne peut nier qu'il ne soit très-convenable à leur repos, et tfés-conforme à leurs devoirs envers la société humaine, d’obliger leurs sujets dans tous les cas douteux, et à moins d’une lésion manifeste, à se soumettre aux sentences des tribunaux étrangers, par-devant lesquels ils ont affaire [Voyez ci-dessus, § 84)

' Grotius expose aussi qu’une sentence judiciaire inique (tn re minime dubid) au préjudice d'un étranger, donne à sa nation le droit d’obtenir réparation par représailles [De jw. bel. ac pac., lib. III, cap. ii, § 5, n* 1). Bynkershoek, en traitant le même sujet, place pareillement un jugement injuste sur le même pied que la violence ouverte, en autorisant des représailles de la part de l’Ëtat dont les sujets ont été ainsi oflensés par les tribunaux d’un autre État ( Quœst. jw. public., lib. I, cap. xxiv). « Ces principes, dit Wheaton, sont sanctionnés par l'autorité de nombreux traités entre les différentes puissances de l'Europe, réglant le sujet des représailles et déclarant qu’elles ne seront accordées qu’én cas de déni de justice. Une sentence injuste doit certainement être considérée comme un déni de justice, à moins que le simple privilège d’étre entendu avant condamnation, |ne soit tout ce que renferme l’idée de justice » (Élém. du Dr. internat., t. II, p. 47 et 48). Hais M. Vergé fait observer, avec raison, que si le désir de justice est un fait apparent, incontestable, la justice ou l’injustice d’une sentence judiciaire émanée de tribunaux réguliers et ordinaires, est au contraire un fait très-susceptible de controverse et d’appréciation diverse, suivant la situation ou le point de vue

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