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LIV. Il, CHAP. XVIII

i 351. — Sujets arrêtés par représailles.

De môme que l’on peut saisir les choses qui appartiennent à une Nation pour l’obliger à rendre justice, on peut également, pour les mêmes raisons, arrêter quelques-uns de ses citoyens, et ne les relâcher que quand on a reçu une entière satisfaction. C’est ce que les Grecs appelaient androlepsie (*), prise d’homme. A Athènes la loi permettait aux parents de celui qui avait été assassiné dans un pays étranger, de saisir jusqu’à trois personnes de ce pays-lâ et de les détenir, jusqu’à ce que le meurtrier eût été puni ou livré (**). Mais dans les mœurs de l’Europe moderne, ce moyen n’est guère mis en usage que pour se faire raison d’une injure de même nature, c’est-à-dire pour obliger un souverain à relâcher quelqu’un qu’il détient injustement.

Au reste, les sujets ainsi arrêtés n’étant détenus que comme une sûreté, un gage, pour obliger une Nation à faire justice, si leur souverain s’obstine à la refuser, on ne peut point lenr ôter la vie, ni leur infliger aucune peine corporelle, pour un refus dont ils ne sont pas coupables. Leurs biens, leur liberté même peut être engagée pour les dettes de l’Etat, mais non point la vie, dont l’homme n’est pas le maître de disposer. Un souverain n’est en droit d’ûter la vie aux sujets de celui qui lui fait injure que quand ils sont en guerre ; et nous verrons ailleurs ce qui lui donne ce droit*.

de chacun, et notamment de celui dont elle lèse les intérêts (Note sur le J 257 du Précis de Martels, t. II, édit, cit., p. 191}. Il n'y a donc aucun rapport possible entre le déni de justice et la sentence soi-disant inique. L’opinion qui fonde sur ce rapprochement le droit de représailles est donc très-critiquable. P; P. F. ^

(*) AvSpoXïiij^ia.

(") Demosth., Orat. ad Arisloerat.

< <■ S'il est irrationnel, dit Pinbeiro-Ferreira, de vouloir justifier la sai- » aie des biens du citoyen pour se dédommager du tort que nous aura

r i 352. — Droit contre ceux qui s’opposent aux représailles.

Mais un souverain est en droit d’user de force contre ceux qui résistent à l’exécution de sou droit, et d’en user autant qu’il est nécessaire pour surmonter leur injuste résistance. Il est donc permis de repousser ceux qui entreprennent de s’opposer à de justes représailles ; et s’il faut pour cela aller jusqu’à leur ôter la vie, on ne peut accuser de ce malheur que leur résistance injuste et inconsidérée. Grotius veut qu’en pareil cas on s’abstienne plutôt d’user de représailles (*). Entre particuliers, et pour des choses qui ne sont pas extrêmement importantes, il est certainement digne, non-seulement d’un chrétien, mais en général de tout honnête homme, d’abandonner plutôt son droit que de tuer celui qui lui oppose une injuste résistance. Mais il n’en est pas ainsi entre les souverains. Il serait d’une trop grande conséquence de se laisser braver. Le vrai et juste bien de l’État est la grande règle; la modération est toujours louable en elle-même; mais les conducteurs des Nations ne doivent en user qu’autant qu elle peut s’allier avec le bonheur et le salut de leurs peuples.

g 353. — De justes représailles ne donnent point un juste sujet de guerre.

Après avoir démontré qu’il est permis d’en venir aux représailles, quand ou ne jieut obtenir justice autrement, il est aisé d’en conclure, qu’un souverain n’est point en droit d’opposer la force ou de faire la guerre à celui qui, ordon-

» causé son gouvernement, ou même un autre individu de la même na- » tion, il l’est bien plus de soutenir que l’on peut se saisir des personnes » appartenant à cette nation... Les Grecs connaissaient cette sorte de » représailles qu'ils appelaient ondrclepsie. et qui était autorisée » par lettre lois. Qu’est-ce que cela prouve? Ne sait-on pas que ce » peuple alliait les raffinements d'une civilisation corrompue avec la » grossièreté des usages les plus barbares ? » (Note sur le g 351 , p. 576.)

(’) Droit de la guerre et de la paix, liv. III, chap. ii, i 6.

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