LIV. II, CHAP. XVIll
nant et exécutant des représailles en pareil cas, ne fait qu’user de son droit.
I 354. — Comment on doit se borner aux représailles, ou en venir enfin à la guerre.
Et comme la loi de l’iuimanité ne prescrit pas moins aux Nations qu’aux particuliers de préférer constamment les moyens les plus doux, quand ils suffisent pour obtenir justice, toutes les fois qu’tin souverain peut, par la voie des représailles, se procurer un juste dédommagement ou une satisfaction convenable, il doit s’en tenir à ce moyen, moins violent et moins funeste que la guerre. A ce propos je ne puis me dispenser de relever une erreur, trop générale pour être absolument méprisée. S’il arrive qu’un prince, ayant à se plaindre de quelque injustice ou de quelques commencements d’hostilités, et ne trouvant pas chez son adversaire des dispositions à lui donner satisfaction, se détermine à user de représailles, pour essayer de le contraindre à écouter la justice, avant que d’en venir <à une rupture ouverte; s’il saisit ses effets, ses vaisseaux, sans déclaration de guerre, et les retient comme des gages, vous entendrez certaines gens crier au brigandage. Si ce prince eût déclaré la guerie tout de suite, ils ne diraient mot, ils loueraient peut-être sa conduite. Étrange oubli de la raison et des vrais principes! Ne dirait-on pas que les Nations doivent suivre les lois de la chevalerie, se défier en champ clos, et vider leur querelle comme deux braves dans un duel? Les souverains doivent penser à maintenir les droits de leur État, à se faire rendre justice, eu usant de moyens légitimes, et en préférant toujours les plus doux ; et encore un coup, il est bien évident que les représailles dont nous parlons sont un moyen infiniment plus doux ou moins funeste que la guerre Mais comme elles y conduisent souvent entre puissances dont les forces sont û peu près égales, on ne doit y venir qu’à l’extrémité. Ix prince qui tente alors
cette voie, au lieu de rompre entièrement, est louable sans doute pour sa modération et sa prudence.
Ceux qui courent aux armes sans nécessité, sont des fléaux du genre humain, des barbares, ennemis de la société, et rebelles aux lois de la nature , ou plutôt du Père commun des hommes.
Il est des cas cependant où les représailles seraient condamnables, lors même qu'une déclaration de guerre ne le serait pas; et ce sont précisément ceux dans lesquels les Nations peuvent avec justice prendre les armes. Lorsqu’il s’agit dans le différend non d’une voie de fait, d’un tort reçu, mais d’un droit contesté; après que l’on a inutilement tenté les voies de conciliation, ou les moyens pacifiques d’obtenir justice , c’est la déclaration de guerre qui doit suivre, et non de prétendues représailles, lesquelles, en pareil cas, ne seraient que de vrais actes d’hostilité sans déclaration de guerre, et se trouveraient contraires à la foi publique, aussi bien qu’aux devoirs mutuels des Nations. C’est ce qui paraîtra plus évidemment, quand nous aurons exposé les raisons qui établissent l’obligation de déclarer la guerre, avant que d’en commencer les actes (*)•
Que si, par des conjonctures particulières, et par l’obstination d’un injuste adversaire, ni les représailles, ni aucun des moyens dont nous venons de traiter, ne suffisent pas pour notre défense et pour la protection de nos droits, il reste la malheureuse et triste ressource de la guerre, qui fera le sujet du livre suivant *.
(*) Voyez liv. III, chap iv.
< On doit reconnaître, dit M. Massé, à l'honneur des temps modernes, que l'usage des représailles sur les biens des particuliers, et au profit des particulière, est aujourd'hui abandonné, et on ne trouve plus de traités qui autorisent cette sorte de représailles. Dans tous les cas, des traités de cette nature, constituant une véritable confiscation des propriétés particulières sur lesquelles ils autoriseraient des représailles, seraient aujourd'hui aussi contraires au droit des peuples, qu'au droit des individus (Le Droit commercial dam ses rapports avec le Droit des gem,