CHAPITRE PREMIER
DE LA GUERRE Et DE SES DIFFÉRENTES ESPÈCES, ET DU DROIT DE FAIRE LA GUERRE.
^ { 1. — DéBnition de la guerre.
La guerre est cet état dam lequel on poursuit son droit par la force.. On entend aussi par ce mot l’acte même, ou la manière de poursuivre son droit par la force ; mais il est
1861, t. I, p. U'2). Les moyens le plus souvent employés aujourd'hui pour faire céder un adversaire, sans lui déclarer la guerre, sont surtout l'embargo et le blocus pacifique. Le premier de ces moyens consiste dans le fait, par un souverain, de retenir dans ses ports tous les navires qui s'y trouvent, sujets et amis, et de les empêcher d'en sortir pendant un temps plus ou moins long, mais sans leur imposer aucune mission, sans les forcer à aucun acte. Quant au second, il a été employé pour la première fois, comme simple mesure de contrainte, en dehors des hostilités, dans la guerre d'indépendance de la Grèce. On cite encore le blocus du Tage, en 1831, par la France; de la Nouvelle-Grenade, en 1836, par l'Angleterre ; du Mexique, en 1838, par la France; de Buénos-Ayres de 1838 à 1840 par la France, et par la France et l'Angleterre de 1845 à 1848 (voir la note de M. Ott sur le J 234 de Klüber, Droit des gens mod. de l'Eur , édit, cit., p. 303). M Cauchy approuve en ces termes ces voies de contrainte pacifique. « Quelle était autrefois, dit-il, l'excuse de ces lettres de représailles par lesquelles le prince abandonnait à des particuliers le droit de poursuivre eux-mémes la réparation du
plus confonue à l’usage, et i)lus convenable dans un traité du droit de la guerre, de prendre ce terme dans le sens que nous lui donnons
doiniTiage qu’une spoliation injuste leur avait «ausé? On y voyait un moyen tout simple de réparer l’injustice commise, sans entraîner un peuple entier dans les maux sans fin d'une guerre publique. Ce moyen se prêtait aux abus les plus monstrueux.... Mais quand c’est le souverain lui-même qui, mesurant l'étendue des réparations auxquelles l’Etat a le droit de prétendre, croit pouvoir borner un simple blocus à l'exercice des représailles publiquement exercées, loin de blâmer celte conduite, on peut la trouver prudente et modérée, surtout s’il s’agit d’une guerre lointaine, qui ne pourrait être conduite à outrance qu’en grevant de lourdes charges la nation olTensée, sans espoir d’obtenir, par la force des armes, une compensation suffisante à scs sacrifices » (Le Dr. marit. internat., 18G2, t. II, p. 427). L'auteur du Droit commercial dans ses rapports arec le Droit des gens, fait observer qu’il est à l’bonneur de notre époque que, dans les dernières guerres de Crimée et d’Italie, il n’ait pas été fait usage du droit d’embargo (t.I, p. 114). Mais le droit de représotVfes sur les biens des particuliers ne parait pas, cependant, avoir définitivement disparu du droit des gens moderne. Les papiers publics viennent, en effet, d'annoncer qu'à la suite d'un cuntlit entre les agents britanniques, à Rio, et le gouvernement de l’empereur don Pedro, un ultimatum repous.sé par le Brésil, avait récemment entraîné la some de plusieurs navires de commerce par l’amiral anglais.... Les théoriciens auront encore beaucoup à dire, avant d’avoir réalisé ce progrès. P. P. F.
' On a beaucoup écrit sur la guerre. Des publicistes en ont fait un moyen de civilisation. Des philosophes l’ontconsidérée comme un fléau. Les uns la préconisent comme étant un exercice utile pour entretenir le courage et prévenir la corruption des mœurs; d’autres la reçoivent comme une conséquence nécessaire de la vie sociale. De Maistre reconnaît en elle, « l’état habituel du genre humain » (Considérations sur la France). Pinheiro Ferreira la définit « l'art de paralyser les forces de l'ennemi n (Note sur le I I, liv. 111, p. 358). L’antiquité eût substitué au mot savant « de paralyser, » celui pfus brutal « de détruire, n La destruction, tel était le principe de la guerre antique. Quand un peuple n’était pas le plus fort, il fallait qu’il mourût. Suivant M. de Martens, la guerre est a un état permanent de violences indéterminées entre les hommes » (Précis du Dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cit., t. Il, g 203, p. 198) ; mais cette définition n’est ui vraie, ni complète, car si l’on est obligé d’admettre la guerre comme une nécessité fatale, il faut au Aioins reconnaître <|u’elle est réglée dans sou mode d’action, par des principes admis et res-