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LIV. Il, CHAP. IV

saut pour une Nation ; c’est une des matières les plus im-

traite la théorie du Droit d'intervention. Il commence par admettre qu’il existe des cas où des nations étrangères pourraient s'opposer à certains changements intérieurs, soit comme contraires à des droits qui leur auraient été accordés a titre paiticulier, soit comme incompatihles avec leur propre sûreté et leur conservation. Il reconnaît ensuite que dans le cas où la nation elle-même qui voudrait changer sa constitution, serait partagée d'opinion et de volonté, on ne pourrait refuser à telle nation étrangère le droit : 1° d’offrir ses bons ofTices ou sa médiation pour terminer à l'amiable les disputes élevées, et de les interposer lorsqu'on les accepte; 2" de prêter toute sorte de secours à celui des deux partis qui est autorisé à le provoquer, et qui l’a réclamé effectivement; 3‘ de s’immiscer, même de son chef, dans une telle dispute, lorsqu’un droit acquis .à titre particulier, ou le soin de sa propre conservation l'j autorise. Puis il ajoute : « Comme par une suite naturelle de l’indépendance des Etats, chaque nation se conduit d’après scs propres lumières. il est peu surprenant que les c.xccptions, qu’on ne peut rejeter eu théorie, soient tellement étendues dans lu pratii|ue, qu’elles semblent emporter la règle: de sorte qu’il n’est guère de conte'station im|iortante relative à la constitution intérieure d'un Hitut, à laquelle des puissances étrangères ne trouvent le prétexte de prendre part, lorsqu’elles le jugent à propos.... {Précis du Dr. des gens mad. de l't'ur., édit, cit., t I, ü 74, p. 2ÜÜ;.

Wheaton pose en principe que le droit de chaque Ëtat indépendant d'augmenter son territoire national, sa population, ses richesses et sa puissance par tous les moyens innocents et légitimes, est un droit de souveraineté incontestable et généralement reconnu par l'usage et l’o|iinion des nations. Il rcconnait que l’exercice de ce droit ne peut être limité que par le droit correspondant et égal des autres Etats, dérivant du droit primitif de propre conservation u Les occasions, dit-il, où le droit d’intervention peut s'exercer pour empécber l’agrandissement d’un Etat quelconque par des moyens innocents et légitimes, .sont rares et ne (m‘uvent se justifier, excepté dans le cas où l'augmentation des forces militaires et navales d’une puissance aura pu inspirer de justes craintes aux autres puissances... Croire que les nations ont le droit d’intervenir par la force pour empêcher le dévelo|ipement de la civilisation et pour détruire la prosfiérité des nations voisines, est une supposition dont l'injustice est si manifeste qu'il n'est pas besoin de la réfuter. » (Élém. du Dr. iiitern , t. I, p. 77 et suiv ). Passant de ces principes à l'étude des faits hi.storiques, Wheaton recherche ensuite quels ont été les motifs d’intervention dans les temps modernes. Il signale lu nécessité d'imposer des

portantes qui puissent occuper le gouvernement, lin peu-

bornes à l'esprit de conquête menaçant pour la sécurité générale de l’Europe {alliances formées et guerres entreprises pour contenir les vues ambitieuses de la maison d'Autriche et d'Espagne sous Charles-Quint et Philippe II), le besoin de maintenir l'équilibre des puissances et de défendre soi-disant l’ordre social (intervention des cours alliées, lors des guerres de la révolution française ; Sainte alliance) ', la violation des droits de l’humanité par les excès d’un gouvernement cruel et barbare (intervention des puissances chrétiennes de l'Europe en faveur des Grecs, traité de Londres, 6 juil. I8i6); le désir de maintenir la paix générale -(intervention des grandes puissances dans la révolution belge de 18:10; traité de la quadruple alliance de 1834; intervention des grandes puissances dans les affaires intérieures de l’empire ottoman, en 1840), Voir sur l’intervention de la Prusse dans les affaires de la Hollande, en 1788 ; l’intervention de la triple alliance dans les affaires de la Belgique, et les interventions dans les guerres de l’Autriche et de la Russie avec la Porte, au xviii* siècle; l’application du principe d’intervention dans les guerres de la révolution française; les interventions de l’Autriche, de la Russie et de la Prusse dans la révolution de Naples, en lh20, de la France dans la révolution d’Espagne en 1822, de l'Angleterre en Portugal en 1820; l’intervention de l.i France, de l’Angleterre et de la Russie dans les affaires de Grèce ; celle des cinq puissances dans la révolution belge : Wheaton, Histoire des progrès du Droit des gens, 3* édit., t. I, p. 110 et suiv., 348 et suiv., 350 et suiv., 332 et suiv.; t. II, p. 199 et suiv., 219 et suiv., 244 et suiv. Et dans la traduction espagnole du même ouvrage, par Carlos Calvo, 1801, t. 1, p. 107 et suiv., 335 et suiv., 337 et suiv., 339 et suiv.; t. II, p. 190 et suiv., 209 et suiv., 232 et suiv.

L’opinion manifestée par l’Angleterre .4 propos des traités de Troppau, de Laybach et de ' érone, mérite d’être signalée comme énonciation de principes. Le gouvernement anglais refusait de s’associer aux mesures adoptées |tar l’Autriche, la Russie et la Prusse, aux congrès de Troppau et de Laybacli, relativement à la révolution de Naples de 1820, en se fondant sur ce qu’il y aurait danger à les admettre comme des principes autorisés par un système de droit international. Il réservait le droit de tout Etat d’intervenir lorsque sa sécurité et ses intérêts essentiels seraient menacés d’une manière sérieuse on immédiate par les événements intérieurs d'un autre Etat; mais il n’en considérait pas moins l’exercice de ce droit comme ne pouvant être justifié autrement que par la plus urgente nécessité, et comme devant être réglé et limité par cette nécessité. Il déclarait en outre qu’il n’admettait point que ce droit dut

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