LIV. II, CH^P. IV
pie indépendant n’a de compte à rendre qu’à Dieu au sujet
recevoir une application générale et illimitée dans tous les cas de mouvements populaires, mais qu’il deiTait être réglé selon les exigences spéciales de chaque cas particulier. Le cabinet anglais regardait l'exercice de ce droit comme une exception aux principes génératix les plus essentiels, exception q\ii ne pourrait être admise que dans des circonstances spéciales; mais il |>ensait qu’il serait en même temps impossible, sans courir les plus grands dangers, de définir ces exceptions, et de les admettre dans la diplomatie ordinaire des États, ou dans un système du droit des gens. — En vertu des mêmes principes, le gouvernement de la Grande-Bretagne repoussa également les mesures prises par le congrès de Vérone en 1822. qui amenèrent l’interventioii armée de la France, sous la sanction de l’Autriche, de la Russie et de la Prusse, dans les affaires intérieures de l’Espagne, et qui eurent pour résultat le renversement de la constitution de 1812. Le cabinet anglais désavouait pour lui-même et refusait aux autres puissances le droit de requérir d'un autre État indépendant un changement dans sa constitution intérieure, avec menace d’une attaque hostile en cas de refus. L’alliance entre l’Angleterre et les autres grandes puissances de l’Europe u’avail pas pour but de former une union tendant au gouvernement de l’univers, ou à une surveillance perpétuelle sur les affaires intérieures des autres Etats. La révolution d'Espagne ne paraissait pas eotrainer uu danger imminent pouvant justifier une intervention armée , il n’existait aucune preuve d’une intention de la part de l’Espagne de faire une invasion sur le territoire de la France, de séduire son armée ou de renverser ses institutions politiques; et (ont que le combat et l'agitation ne dépassaient pas les limites du territoire espagnol, le gnucememenl anglais ne voyait aucun motif à une intervention étrangère. (Voir la dépêche circulaire de lord Castlereagli, du 19 janvier 1821; la communication confidentielle du même secrétaire d'Etat sur les affaires de l'Espagne, faite aux cours alliées au mois de mai 1823; les lettres de M. Caiiniiig à sir G. Stuart, du 28 janvier et du 31 mars 1823 {Annual Hegister, vol. LXII, p. Il, p. 737, LXV. — Public documents, p. 93, 114, 141) citées par WuEATox, Éléments du Dr. intern., t. I, p. 82 et suiv.).
Bien qu’il soit difficile de formuler une règle absolue sur le droit d’intervention, on peut cependant, à l’aide des éléments qui viennent d'être indiqués, arrêter quelques principes généralement applicables. C’e.st ainsi qu’on reconnaît presque universellement, du inoiiis en théorie, que nul Etal n’est fondé à s’immiscer dans les affaires d'un autre pour simple cause de voisinage, de convenance, d'amitié ou de parenté entre les maisons régnantes; qu'en dehors des offres de bons offices uu de médiation,
de sa religion; il est eu droit de se conduire, à cet égard
aucune puissance n’a le droit de se mêler des discordes intérieures des autres puissances, si ce n’est en vertu d’un droit acquis à juste titre, ou quand la nécessité l’excuse ; que ce serait un outrage de la part d’un Etat d exciter ou de favoriser des dissensions entre les gouvernants et les gouvernés, ou des insurrections illégitimes; qu’alors même qu’il est appelé par un parti, en cas de dissensions dans l’intérieur sur la constitution, l'Étal dont l’intervention est invoquée, ne doit pas porter secours au parti qui l'appelle, à moins qu’il ait particulièrement garanti la constitution (on trouve des eiemplrs de semblable garantie dans Klüber, Dr. des gens mod. de l'Europe, édit, cil., 51, p. 71. note c); que le principe de non intervention n’est toutefois pas absolu, et qu’il perd son empire toutes les fuis que les actes intérieurs troublent réellement la sécurité des nations étrangères : car l’intervention ne peut être justifiée que par la nécessité de sauvegarder Ks droits souverains de l'itUerveiiant, et n’est légitime que quand ces droits sont sérieusement menacés. On peut donner pour exemple rbv|iothèse où un peuple rassemblerait sur ses frontières une quantité de troupes beaucoup plus considérable que ne le nécessiterait le besoin de sa tranquillité intérieure. Mais une révolution dans lu forme du gouvernement ne légitimerait l’intervention des peuples voisins qu'autaut que le gouvernement nouveau manifesterait le projet d’opérer cbez eux, par la force, une révolution pareille. « Les maximes essentielles et incontestées du droit public européen, dit M. Guizot, sont en petit nombre. Parmi les principales se rangent
celles-ci ; les États divers sont entièrement indé|»endants les uns
des autres quant à leurs affaires intérieures; cbac.un d’eux se constitue et se gouverne selon les principes et dans les formes qui lui conviennent. Tant que les États vivent en paix, leurs gouverucmeuls sont tenus de ne rien faire qui puisse troubler mutuellement leur ordre intérieur. Nul État n’a le droit d’intervenir dans la situation et le gouvernement intérieurs d'un autre Etat, qu’autaut que l’intérêt de sa propre sûreté lui
rend cette intervention indispensable s [Mémoires pour servir ù
l’histoire de mon temps, t. IV, |i. 4, 5).
On peut, à la lumière de ces principes, apprécier le caractère des interventions de notre époque contem|ioraine. En général elles ont (lour objet des questions d'équilibre et de prépondérance. Dans la première moitié du xix' siècle, les questions de gouvernement intérieur occupaient le premier rang aux dépens des questions internationales, qui semblaient avoir été réglées pour longtemps par les traités de 1815. Le besoin d’activité légitime des gouvernements et des peuples, l'iusuflisauce d’anciens traités qui ne correspondaient plus à des situations iiou-