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LIV. ni, CHAP. I

que et par son ordre. C’est celle dont nous avons à traiter ici. 1^ gi^re privée, qui se fait entfë" particuliers, lipparlient au droit naturel proprement dit '.

g 3. — Du droit de faire la guerre.

En traitant du droit de sûreté, nous avons montré que la nature donne aux hommes le droit d’user de force, quand cela est necessaire, pour leur défense et pour la conservation de leurs droits. Ce principe est généralement reconnu,

cette conclusion que « l’art de la guerre ne saurait aujourd'hui se poser en destructeur de la civilisation ; » que, même, a la civilisation et l’art militaire ont besoin mutuellement l’un de l’autre. » Le courage seul serait impuissant, en effet, sans les connaissances qui supposent la civilisation ; l’art de la guerre demeurerait stationnaire au milieu d’un peuple pauvre ou ne sachant pas suivre le mouvement général d’augmentation des richesses; car ses procédés nouveaux sont devenus excessivement coûteux, et les négliger serait se condamner à l’infériorité. La civilisation, de son côté, ne pourrait s’étendre, ni même vivre, si elle se trouvait constamment sons la compression de la crainte : elle doit la sécurité qui lui est nécessaire, aux armées modernes, dont la mission est de servir de boulevard à la civilisation qui travaille derrière elles. Plus l’art militaire devient parfait, et plus il sert donc la cause de la civilisation; sa perfection contribue même à écarter les guerres, en les rendant de plus en plus impossibles. « Celui, disait Mauvillon, dès 1782, qui inventerait UH moyen sûr et inévitable de détruire tout d’un coup, ou toute une armée, ou toute une province, rendrait le plus grand service o l’humanité. La guerre cesserait tout à fait » (Voir le Compte-rendu des séances et travaux de V Acad, des sc. mor. et polit., t. LIV, p. 451 etsuiv.,LV, p.57, et 187). Les perfectionnements inouïs ajiportés de nos jours dans l’art de donner la mort à distance, l’introduction des armes à longue portée, l’invention de nouveaux procédés de destruction, journellement expérimentés sur les chantiers de l'Europe, approchent beaucoup du moyen humanitaire signalé par Mauvillon (Voir, à ce sujet, dans la Revue des Deux-Rondes du 15 février 1859, un article sur io marine à vapeur dans les guerres continentales ; et dans celle du l'r octobre 1860, une étude sur l'équilibre et l'état des forces navales en France et en Angleterre, à propos des nouveaux essais tentés sur la marine). P. P. F.

' Sur la distinction entre la guerre publique et la guerre privée, voir : Cauchy, Le droit maritime international, 1862, t. 1, p. 291 et suiv., t.'ll, p. 161 etsuiv. . P. P. F.

la raison le démontre, et la nature elle-même l’a gravé dans le cœur de l’homme. Quelques fanatiques seulement, prenant à la lettre la modération recommandée dans l’Évangile, se sont mis en fantaisie de se laisser égorger ou dépouiller, plutôt que d’opposer la force à la violence. Mais il n’est pas à craindre que cette erreur fasse de grands progrès. La plupart des hommes s’en garantiront d’eux-mémes; heureux s’ils savaient aussi bieu se tenir dans les justes bornes que la nature a mises à un droit accordé seulement par nécessité ! C’est à les marquer exactement, ces justes homes, c’est à modérer par les règles de la justice, de l’équité, de l’humanité, un droit triste en lui-méme et trop souvent nécessaire, que ce troisième livre est destiné.

g 4. — Il n’appartient qu’à la puissance souveraine.

La nature ne donnant aux hommes le droit d’user de force que quand il leur devient nécessaire pour leur défense et pour la conservation de leurs droits (liv. II, § i9 et suiv.), il est aisé d’en conclure, que depuis l’établissementdes sociétés politiques un droit si dangereux dans son exercice n’appartient plus aux particuliers,, si ce n’est dans ces rencontres où la société ne peut les protéger, les secourir. Dan^le sein de la société, l’autorité publique vide tous les différends des citoyens, réprime la violence et les voies de fait. Que si un particulier veut poursuivre son droit contre le sujet d’une puissance étrangère, il peut s’adresser au souverain de son adversaire, aux magistrats qui exercent l’autorité publique; et s'il n’en obtient pas justice, il doit recourir à son propre souverain, obligé de le protéger. Il serait trop dangereux d’abandonner à chaque citoyen la liberté de se faire lui-méme justice contre les étrangers; une Nation n’aurait pas un de ses membres qui ne pùt lui attirer la guerre. Et comment les peuples conserveraientils la |)aix, si chaque particulier avait le pouvoir de la troublerf Un droit d’une si grande importance, le dioit de

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