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LIV. III, CHAP. I

juger si la Nation a un véritable sujet de se plaindre, si elle est dans le cas d’user de force, de prendre les armes avec justice, si la prudence le lui permet, si le bien de l’État l’y invite; ce droit, dis je. ne peut appartenir qu’au / corps de la Nation on au souverain qui la représente. 11 est / sans doute au nombre de ceux sans lesquels on ne peut gouverner d’une manière salutaire, et que l’on appelle droits de majesté. (Liv. 1, § 45.)

^ La puissance aouvetainc est donc- seule en pouvoir de. faire la guerre. Mais comme les divers droits qui forment cette puissance , résidante originairement dans le corps de la Nation, peuvent être séparés ou limités suivant la volonté de la Nation (liv. 1, g 31 et 45), c’est dans la constitution particulière de chaque État, qu’il faut chercher quelle est la puissance autorisée à faire la guerre au nom de la société. Les rois d’Angleterre, dont le pouvoir est d’ailleurs si limité, ont le droit de faire la guerre (*) et la paix : ceux de Suède l’ont perdu. Les brillants et ruineux exploits de Charles Xll n’ont que trop autorisé les États du royaume à se réserver un droit si intéressant pour leur salut (a) '.

(*) Je parle du droit en lui-même. Mais un roi d’Angleterre ne pouvant ni lever de l’argent, ni contraindre ses sujets à prendre les armes sans le concours du parlement, son droit de Taire la guerre se réduit, en eflet, à peu de chose, si le parlement ne lui Tournit les moyens.

(o) Note de l’éditeur de 1775. — Du temps de l'auteur, les rois de Suède n’avaient cITcctivement ni le droit en lui-même, ni aucune influence à cet égard. Mais la nouvelle forme de gouvernement introduite en Suède à la révolution de I77’2, eu conservant aux États le droit en luimême, donne au roi des prérogatives qui le rendent sufTisamment maître du fait. D.

' Le développement moderne de la vie publique en Europe, a complètement supprimé les guerres prit (‘es entre individus du même État ou d’États dilTérents, si fréquentes an Moyen âge, et dont on retrouve un dernier et curieux exemple entre Mansfeld et Bernard de Weimar, dans la guerre de trente ans. La guerre ne peut exister régulièrement que d'Etat à Etat, c’est-à-dire entre nations souveraines et indépendantes. — Martens (Précis du Dr, des gens mod. de l’Eur., édit, cit., t. H, § 264,

lE DROIT DES GERS.

2 S. — De la guerre défensive et de la guerre offensive.

La guerre est défensive on offensive. Celai qui prend les armes pour repousser un ennemi qui l’attaque, fait une

note O, p. 201), KlEbeb ( Dr. des gens tnod. de l'Eur., édit, cit., ; 236, note b, p. 306.), Wheatos {ÉUm. du Dr. internat , t. I, p. 278, ! 5), admettent que le droit de faire la guerre peut être délégué aux autorités inférieures dans les possessions éloignées, ou même à des corporations commerciales. Mais cette opinion heurte les principes du droit des gens, en ce qui concerne, du moins, la délégation à des compagnies (Voir, à ce sujet, Heffteh, le Dr. internat, de l'Eur., traduct. de J. Bergson, g 114). Quant à savoir aux mains de qui se trouve le droit, dans chaque nation, de déclarer la guerre, c'est, comme le dit Vattcl, une question de droit public intérieur décidée par la constitution politique de chaque peuple. En France, ce pouvoir appartient exclusivement à l'Empereur {Const., 14 janv. 1852, art. 6. Confér.; Const., 3 sept. 1791, tit. iTl, ch. iv; Const., 24 juin 1793, art. 65 et suiv.; Const., 5 fructid., an III, art. 144 et suiv.; Const., 22 frim. an VIII, art. 40 et suiv.; Ch. 1814, art. 14; Ch. 1830, art. 13; Const., 4 nov. 18’i8.art. 49 et suiv.; S. C. 7 nov. 1852; S. C. 25 déc. 1852, art. 3).

Pinheiro-Ferreira fait observer, à ce sujet, qu’ordinaircment on confond le droit de décréter h guerre avec le droit de faire la guerre : « Ce- » pendant, dit-il, le premier ne peut appartenir qu'à la puissance légis- » lative, tandis que le second appartient évidemment au pouvoir exécu- « tif de l'Ëtat. C'est par suite de cette déplorable confusion, que presque » dans toutes les constitutions m'odernesdes Ftats qui se présument sous le » régime représentatif, on compte parmi les prérogatives de la couronne p le droit de déclarer la guerre et de faire la paix, sans autre obliga- » tion envers la puissance législative, que d'en demander le consente- » ment pour les articles qui renferment des stipulations pécuniaires...

» Si l'on avait réfléchi que la lot est Pacte du pouvoir qui crée des » droits ou des devoirs, et que l'ordonnance doit se borner à rendre » efficaces les droits et les devoirs créés par la loi, on aurait compris » que la décision par laquelle on prescrit à In nation de se porter à des » hostilités contre une autre nation, est un acte législatif; car, en vertu » de cette décision, les citoyens se trouvent constitués dans le devoir de • contribuer de leurs biens et de leurs personnes à des actes auxquels » ils n'étaient nullement tenus auparavant.

» Il n'y a que dans les gouvernements absolus, où tous les pouvoirs » se trouvent réunis dans la personne du monarque, que celui-ci peut à » son gré décider la guerre, ou faire la paix aux conditions qu'il lui

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