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CHAPITRE II

DE CE QUI SERT A FAIRE LA GUERRE, DE LA LEVÉE DES TROUPES, ETC., DE LEURS COMMANDANTS OU DES PUIS- SANCES SUBALTERNES DANS LA GUERRE.

{6. — Des iastruments de la guerre.

Le souverain est le véritable auteur de la guerre, laquelle se fait en son nom et par son ordre. Les troupes, ofûciers, soldats, et en général tous ceux par le moyen desquels le souverain fait la guerre, ne sont que des instruments dans sa main. Ils exécutent sa volonté et non la leur. Les armes et tout l’appareil des choses qui servent à la guerre sont des instruments d’un ordre inférieur. Il est important, pour décider les questions qui se présenteront dans la suite, de déterminer précisément quelles sont les choses qui appartiennent à la guerre. Sans entrer ici dans le détail, nous dirons que tout ce qui sert particulièrement à faire la guerre doit être mis au rang des instruments de la guerre, et les choses qui sont également d’usage en tout temps, comme les vivres, appartiennent à la paix ; si ce n’est certaines occasions particulières, où l’on voit que ces choscs-là sont spécialement destinées à soutenir la guerre. Les armes de toute espèce, l’artillerie, la poudre b canon , le salpêtre et le soufre qui servent à la fabriquer, les échelles, gabions, outils, et tout l’attirail d’un siège, les matériaux de

potation d'agresseur. — Les publicistes distinguent encore entre les guerres parfaites, où toute la nation entière est en guerre avec une autre nation; et les guerres imparfaites, qui sont limitées aux lieux, aux personnes et aux choses: telles furent les hostilités limitées, autorisées par les États-Unis contre la France, en 1798 (Wueatox, Élém. du Dr. internat., t. I, p. 278, 2 7). P. P. F.

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constniction pour les vaisseaux de guerre, les tentes, les habits de soldats, etc., tout cela appartient constamment à la guerre.

I 7. — Du droit de lever des troupes.

La guerre ne pouvant se faire sans soldats, il est manifeste que quiconque a le droit de faire la guerre a naturellement aussi celui de lever des troupes. Ce dernier droit aj)partient donc encore au souverain (ji 4), et il est au nombre des droits de majesté (liv. I, § 45). Le pouvoir de lever des troupes, de mettre une armée sur pied, est d’une trop grande conséquence dans l’État, pour qu’il puisse être conlié à d’autres qu’au souverain. Les puissances subalternes n’en sont point revêtues : elles l’exercent seulement par ordre ou par commission du souverain. Mais il n’est pas toujours nécessaire qu’elles en aient un ordre exprès. Dans ces occasions pressantes, où il est impossible d’attendre les ordres suprêmes, un gouverneur de province, un commandant de place peuvent lever des troupes pour la défense de la ville ou de la province qui leur est confiée, et ils le fout en vertu du pouvoir que leur donne tacitement leur commission, pour des cas de cette nature.

Je dis que ce pouvoir éminent est l’apanage du souverain ; il fait partie de l’empire suprême. Mais on a vu cidessus que les droits, dont l’assemblage constitue la souveraineté, peuvent être divisés (liv. I, §31 et 45), si tclleestla volonté de la Nation. Il peut donc arriver que la Nation ne confie pas à son conducteur un droit si dangereux à sa liberté, celui de lever des troupes et de les tenir sur pied, ou qu’elle en limite au moins l’exercice en le faisant dépendre du consentement de ses représentations. Le roi d’Angleterre, qui a le droit de faire la guerre, a bien aussi celui de délivrer des commissions pour la levée des troupes ; mais il ne peut contraindre personne à s’enrôler, ni entretenir une armée sur pied, sans le concours du parlement.

2 8. — Obligation des citoyens ou sujets.

Tout citoyen est obligé de servir et de défendre l’État autant qu’il en est capable. La société ne peut se conserver autrement ; et ce concours, pour la défense commune, est une des premières vues de tonte association politique. Quiconque est en état de porter tes armes, doit les prendre an premier commandement de celui qui a le pouvoir de faire la guerre.

2 9. — Enrdlements, levée des troupes.

Autrefois, et surtout dans les petits États, dès que la guerre se déclarait, tout devenait soldat, le peuple entier prenait les armes et faisait la guerre. Bientôt on fit un choix, on forma des armées de gens d’élite, et le reste du peuple se tint à ses occupations ordinaires. Aujourd’hui l’usage des troupes réglées s’est établi presque partout, et principalement dans lés grands États. La puissance publique lève des soldats, les distribue en différents corps, sous l’autorité des chefs et autres officiers, et les entretient aussi longtemps qu’elle le trouve à propos. Puisque tout citoyen ou sujet est obligé de servir l’État, le souverain est en droit d’enrôler qui il lui platt dans le besoin. Mais il ne doit choisir que des gens propres au métier de la guerre, et il est tout à fait convenable qu’il ne prenne, autant que cela se peut, que des hommes de bonne volonté qui s’enrôlent sans contrainte ' .

* On peut considérer l’établissement des armées et des flottes régulières, comme l'une des causes secondaires qui ont le plus contribuéà faire passer dans la pratique de la guerre les principes d’humanité (Voir: Cal’cut, le Dr. marit. intern., t. I, p. ?92, 293). L’établissement d’une armée permanente et soldée sur le produit d’un impôt perpétuel fut, au XV* siècle, le résultat de l’expulsion définitive des Anglais et de l’indépendance du pays. Si Charles VII, au milieu des milices féodales et communales, institua les troupes soldées et permanentes, ce fut François I" qui régularisa l’organisation de l’armée et créa des légions.

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