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LIV. 111, CHAP

1 10. — S'il y a des exemptions de porter les armes.

Nalnrellenaent nul n’est exempt de prendre les armes pour la cause de l’État, l’obligation de tout citoyen étant la même. Ceux-là seuls sont exceptés, qui ne sont pas ca-

Louvois introduisit la discipline, l'uniforme, perfectionna les règlements ; les légions devinrent des régiments, qui tiraient leurs noms des provinces où ils avaient été créés, tant par enrôlement volontaire que par tirage au sort. Son système d'organisation se corrompit sous le règne de Louis XV ; les ordonnances de 1733 et de 1762, établissaient l’enrôlement mercenaire par provinces, et concentraient tous les grades supérieurs dans un petit nombre de familles privilégiées. C'est l'Assemblée constituante qui a proclamé, la première, que le service de la patrie est un devoir civique et général (f)écr. 4 mars 1791). La Convention ordonna des levées en masse, d'abord par voie de réquisition (Loi 24 fév. 1793), puis en vertu de la loi du 19 fructidor an IV, par la conscription qui produisit les grandes armées de la République et de l'Empire.| Aujourd'hui le recrutement de l'armée repose sur la loi du 21 mars 1832, qui met en première ligne le recrutement par voie d'appels. Aux termes de cette loi, l'obligation nationale consiste à être, pendant sept années, à la disposition des ministres de la guerre ou de la marine. Les lois des 19 mai 1834 et 4 août 1839 ont créé des garanties pour l'acquisition et la conservation des grades ; on doit à la loi du 20 avril 1855, une institution tout à fait nouvelle, la dotation de l'armée et les réengagements militaires. Enfin la justice militaire, livrée à tant de lois dures et incohérentes, a été réformée et couronnée par le Code de justice militaire promulgué la 4 août 1857 ( Voir Laferrière, Cours de Dr. publ. et admin., 1860, t. l,p. 493 et suiv. ; Vauchelle, Cours d’adm. militaire, iv* édit., t. 1, p. 325 et suiv. ; G. Dufour, Traité général de Droit admin. appliqué, ii* édit, t. 11, p. 418 et suiv. ; Praoier-Fodérë, Commentaire des lois sur le recrutement, 1854; Ducrocq, Cours de Dr. admin., 1862, p. 134 et suiv.).

Pinheiro-Ferreira aborde la question des armées permanentes. « Tout » le monde, dit-il, est d'accord, tant sur la nécessité d'une force fou- • jours prête à agir contre les ennemis internes et externes, que sur le » danger qui en résulte pour les libertés publiques. De là le problème de » satisfaire à la nécessité d'une force sans en courir les dangers.

I) Jusqu'à présent personne, que nous sachions, n'a cherché à résoudre n directement ce difficile problème On n'a fait que l'éluder dans quel- » ques pays. On s’y est borné à diminuer le danger de l'abus, en n'ac- » cordant au gouvernement qu'un» force mesquine et mal composée, ce

pables de manier les armes ou de soutenir les fatigues de la guerre. Par cette raison on exempte les vieillards, les enfants et les femmes. Quoiqu’il se trouve des femmes aussi robustes et aussi courageuses que les hommes, cela n’est pas ordinaire, et les règles sont nécessairement générales ; elles se forment sur ce qui se voit plus communément. D’ailleurs, les femmes sont nécessaires à d’autres soins dans la société; enfin le mélange des deux sexes dans les armées entraînerait trop d’inconvénients.

Autant qu’il est possible, un bon gouvernement doit employer tous les citoyens, distribuer les charges et les fonctions, de manière que l’État soit le mieux servi dans toutes ses affaires. 11 doit donc, quand la nécessité ne le

B qui n’a abouti qu'à aiïaiblir l’autorité de la loi, qui s’est trouvée sans B appui.

» Nous avons cru trouver une solution en prenant pour principe, que B tout citoyen qui n’en est pas empêché par des causes physiques ou par B des emplois d’un plus haut intérêt pour l’État, doit faire partie de B l’armée nationale, en se rendant à tour de rôle chaque année sous les B drapeaux, pour y rester pendant plus ou moins de temps, selon la force B que la loi aura autorisé le gouvernement à tenir sous les armes b (Note sur le g 9 infrà, p. 363).

La situation du monde moderne, les relations des peuples entre eux, nécessitent, il est vrai, pour tous les gouvernements et toutes les nations, des troupes soldées et perpétuellement sur pied ; mais les dangers que peuvent faire courir à la liberté les armées actives trop puissantes, n’ont rien de chimérique. Machiavel a dit avec vérité que : « Les forteresses ne servent que contre les sujets et non contre les ennemis b [Le Prince, chap. xx). Voir sur les questions relatives à ces périls et aux moyens de les conjurer: Hoxtesquieu, Esprit des lois, liv. Xf|, ch. vi; Bexjamix Co^STA^^T, Principes de politique, ch. xiv. Cours de Polit, const., 1. 1, p. 106 et suiv.); Hodzel, Conslit. sociale, p. 500 et suiv. « Toutes les précautions prises à l’avance, dit M. Ed, Laboulaye, sur le passage cité de Benjamin Constant, semblent peu sérieuses. C’est dans les Chambres, dans les institutions, dans la (tresse, que se trouve le préservatif contre les abus. ..Le vote annuel du contingent, le contrôle effectif des Chambres, la composition de l’armée, voihi les garanties effectives, ce sont celles que possède l’Angleterre, et qui lui suffisent depuis cent cinquante ans. B [Lib. cit., 1. 1., p. 242, note 1.) P. P: F.

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