LIV. ni. CHAP. II
presse pas, exempter de la milice tous ceux qui sont voués à des fonctions utiles ou nécessaires à la société. C’est pourquoi les magistrats sont ordinairement exempts ; ils n’ont pas trop de tout leur temps pour rendre la justice et maintenir le bon ordre.
Le clergé ne peut naturellement, et de droit, s'arroger aucune exemption particulière. Défendre la patrie n’est point une fonction indigne des mains les plus sacrées. La loi de l’Église, qui défend aux ecclésiastiques de verser le sang, est une invention commode pour dispenser d’aller aux coups, des gens souvent si ardents à souffler le feu delà discorde et à exciter des guerres sanglantes. A la vérité, les mêmes raisons que nous venons d’alléguer en faveur des magistrats, doivent faire exempter des armes le clergé véritablement utile, celui qui sert à enseigner la religion, à gouverner l’Église et à célébrer le culte public (*).
Mais cette immense multitude d'inutiles religieux, ces gens qui, sous prétexte de se consacrer à Dieu, se vouent en effet à une molle oisiveté, de quel droit prétendent-ils à une prérogative ruineuse à l’État? Et si le prince les exempte des armes, ne fait-il pas tort au reste des citoyens, sur qui il rejette le fardeau? Je ne prétends pas ici conseiller à un
(*) Autrefois les évêques allaient à la guerre, à raison de leurs Qefs, et y menaient leurs vassaux. Les évéques danois ne manquaient point à une fonction qui leur plaisait davantage que les soins paisibles de l’épiscopat. Le fameux Absalon, évêque de Roscliild et ensuite archevêque de Luuden, était le principal général du roi Valdemar 1". Et depuis que l’usage des troupes réglées a mis fin à ce service féodal, on a vu des prélats guerriers ambitionner le commandement des armées. Le cardinal de La Valette, Sourdis, archevêque de Bordeaux, endossèrent la cuirasse sous le ministeredu cardinal de Richelieu, qui s’en revetitlui-même à l’attaque du pas de Suse. C’est un abus auquel l’Eglise s'oppose avec raison. Un évêque est mieux à sa place dans .son diocèse qu’à l’armée, et aujourd’hui les souverains ne manquent pas de généraux et d'officiers, plus utiles que ne pourraient l’être des gens d’église. En général, il convient que chacun reste dans ses fonctions. Je ne conteste au clergé qu’une exemption de droit, et dans les cas de nécessité.
souverain de remplir ses armées de moines, mais de diminuer insensiblement une espèce inutile, en lui ôtant des privilèges abnsifs et mal fondés. L’histoire parle d’un évêque guerrier (*) qui combattait avec une massue, assommant les ennemis, afin de ne pas encourir l’irrégularité en répandant leur sang. Il serait plus raisonnable, en dispensant.les religieux de porteries armes, de les employer aux travaux et au soulagement des soldats. Plusieurs s’y sont prêtés avec zèle dans la nécessité ; je pourrais citer plus ^’un siège fameux, où des religieux ont servi utilement à la défense de la patrie. Quand les Turcs assiégèrent Malte, les gens d’église, les femmes, les enfants même, tous contribuèrent, chacun selon son état et ses forces, à cette glorieuse défense, qui rendit vains tous les efforts de l’empire ottoman.
Il est une autre espèce de fainéants, dont l’exemption est plus criante encore, je veux parler de ce tas de valets, qui remplissent inutilement les maisons des grands et des riches, gens dont la vocation est de se corrompre euxmêmes, en étalant le luxe de leur maître
(*) Un évêque de Beauvais, sous Philippe-Auguste. Il combattit à la bataille de Bovines.
' Le service militaire est, en France, une obligation légale accomplie directement ou indirectement pour l'intérêt et la défense du pays. Trois conséquences résultent de sa nature d’obligation légale : l'égalité, en principe, sauf, dans l’application, le remplacement, qui est soumis à des conditions fixées par la loi ; la nécessité du vote législatif pour déterminer le contingent de la classe de chaque année; la répartition par la loi elle-même de ce contingent annuel entre les départements. Le service militaire est, de plus, un service national et honorable, qui constitue une charge personnelle et locale. La loi a reconnu diverses causes d’exemption personnelle, qui embrassent: 1° des causes physiques, 2* des raisons de famille; 3° des causes fondées sur un service public compensant quant à l’Etat le service militaire, 4° des causes fondées sur l’intérêt des sciences, des lettres ou des arts (Voir L. du 21 mars 1832; l’analyse de la discusion de cette loi, dans le Recueil des lois et décrets de M. Duvehgikb (année 1832); PRADiEH-FondnÉ, Commentaire des lois