‹ 501 pChapitre 178 sur 254 · LIV. lll, CHAP. II. 3.'b · texte numérisé non relu

LIV. lll, CHAP. II. 3.'b

tulation. Celte capitulation, rf-gle et mesure des obligations et des droits respectifs des contractants, doit i'tre observée religieusement. Les (daintcs de quelques historiens français contre des troupes suisses, qui, en diverses occasions, ont autrefois refusé de marcher à l’ennemi, et se sont même retirées, parce qu’on ne les payait pas, ces plaintes, dis-je, ne sont pas moins ridicules qu’injustes. Par quelle raison une capitulation lierait-elle plus fortement l’une des parties que l’autre? Dès que le prince ne tient pas ce qu’il a promis, les soldats étrangers ne lui doivent plus rien. J’avoue (ju’il y aurait peu de générosité à abandonner un prince lorsqu’un accident le mettrait pour un temps hors d’état de payer, sans qu’il y eût de sa faute; il pourrait même se trouver des circonstances dans lesquelles cette inflexibilité serait, sinon injuste à la rigueur, au moins fort contraire <i l’équité; mais ce n’a jamais été le cas des Suisses. Il ne quittaient jioint à la première mottlre qui manquait; et lorsqu’ils ont vu dans un souverain beaucoup de bonne volonté, jointe à une véritable impuissance de les satisfaire, leur patience et leur zèle se sont constamment soutenus. Henri IV leur devait des sommes immenses; ils ne l’abandonnèrent point dans ses pins grandes nécessités, et ce héros trouva dans la Nation autant de générosité que de bravoure.

Je parle ici des Suisses, parce qu’en effet ceux dont il est question étaient souvent de simples mercenaires. Mais Une faut pas confoudre avec des troujies de cette espèce, les Suisses qui servent aujourd’hui diverses jiuissanccs, avec la permission de leur souverain , et en vertu des alliances qui subsistent entre ces puissances et le corps helvétique, ou quelque canton en particulier. Ces dernières troupes

tes institutions de crédit au travail ipii complètent l'ensemble des mesures d’assistance et de prévoyance destinées à prévenir au sein du pays les progrès du paupérisme, enlèvent toute opportunité à la note de Pinheiro- Ferreira. ,P. P. F.

sont de véritables auxiliaires, quoique payées par les souverains qu’elles servent.

On a beaucoiip agité la question, si la (irofession de soldat mercenaire est légitime, ou non ; s’il est permis à des particuliers de s’engager pour de l’argeni, ou pour d’antres récompenses, à servir un prince étranger, dans ses guerres? Je ne vois pas que cette question soit fort diflicile à résoudre. (ieux qui s’engagent ainsi, sans la permission expresse OH tacite de leur souverain, pèchent contre leur devoir de citoyens. Mais dés que le souverain leur laisse la liberté de suivre leur inclination pour les armes, ils deviennent libres à cet égard. Or, il est permis à tout homme libre, de se joindre à telle société qu’il lui jilait et où il trouve son avantage, de faire cause commune avec elle, et d’épouser ses querelles. Il devient, en qneh|ue façon , au moins pour un temps, citoyen de l’I.tat oii il prend du service; et comme, pour l’ordinaire, un officier est libre de quitter quand il le trouve a propos, et le simjile soldat au terme de son engagement, si cet État entreprend une guerre manifestement injuste, l'étranger peut prendre son congé (a). Ce soldat mercenaire, en apprenant le métier de la guerre, se sera rendu plus capable de servir sa patrie, si jamais elle a besoin de son bras. Cette dernière consqlération nous fournira la réponse à une instance que l’on fait ici ; On demande si le souverain peut hounèteraent permettre à ses sujets de servir indistinctement des puissances étrangères pour de l’argent? 11 le peut, par cette seule raison que, de

(o) Mots de l'éditeur de t"75. — A la bonne heure pour l’officier, qui peut quitter quand il le trouve d propos ; mais le siaiple soldat, qui ne peut quitter qu'aux termes de son engagement, devra donc servir jusque-là à une guerre manifestement injuste ? La difTiculté subsiste dans son entier, et 1a question, si facile à résoudre selon l'auteur, n'est point résolue, ni ne saurait l’étre, si ce n'est en admettant pour principe que, par le droit des gens, le particulier n'est pas juge compétent de la justice d'une cause d'Ëtat à Ëtat. D.

Page 1