‹ 501 pChapitre 179 sur 254 · LIV. III, ClIAP. n · texte numérisé non relu

LIV. III, ClIAP. n

3Fi7

celfp manière, ses sujets vont à l’école d'nn métier qu’il est utile et nécessaire de bien savoir. La tranquillité, la paix profonde dont jouit depuis longtemps la Suisse au milieu des guerres qui agitent l’Europe, ce long repos, lui deviendrait bientôt funeste, si ses citoyens n’allaient pas, dans les services étrangers, se former aux opérations de la guerre et entretenir leur ardeur martiale

< Pinheiro-Ferreira, qui n’est pas Suisse , est moins favorable que Vattel aux mercenaires.

« Il n’est permis à personne, dit-il avec raison, d’entrer purement et » simplement au service militaire d'une nation étrangère, si ce n’est » comme instructeur,- car le service militaire n’est constitué que pour » maintenir envers et contre tous la tranquillité au dedans et l’indéoen- » dance nationale au dehors. Quant au service à l’intérieur, l’étranger n contracte par son engagement l'obligation d'accomplir avec une obéis- » sance la plus passive qui soit permise à un être rationnel, les ordres du » gouvernement. Il peut donc arriver, et il arrive souvent qu’il devient » l’instrument de l’oppression exercée par un gouvcriiemenl tyrannique » contre les libertés publiques, sans que l’étranger ait le pouvoir de s’y » soustraire, ni peut-être la connaissance de l’injustice à laquelle il va » prêter un service involontaire.

» totes, la même chose peut arriver au citoyen du pays qui se trouve » engagé au service ;mais il y a entre lui et l'étranger cette dilTérence, que » le national, en s’engageant, n’a fait ([u’accomplir un devoir, et il ne » saurait par conséquent être responsable des suites dont il n'aperçoit pas » la portée; l’étranger, au contraire, s’est exposé à ce.s risques sans y être » contraint par aucun devoir. Il n’a été mu (jue par l'intérét pécuniaire, et n il est censé avoir dit au gouvernement : pnvrru que mus me payiez I) ma solde, je vous obéirai, quelles que puissent être la justice et Vini> justice de l'emploi que vous ferez de ma coopération. Elle rous » est acquise, dés ce moment san.i restriction. On sent que l’homme qui » fait un pareil contrat, est passible de toutes les conséquences qui pour- » raient en résulter.

n L’étranger est-il destiné à faire la guerre au dehors ? L’ennemi est » en droit de faire à son égard la même distinction que nous venons de » signaler ; le national, fait prisonnier, a droit à tous les égards dus au » citoyen qui, en nous attaquant, n’a fait que remplir un devoir envers » ,sa patrie ; mais l’étranger, qu’aucun devoir n’obligeait à exercer contre » nous des hostilités, ne peutêtre à nos yeux qu’un misérable qui met son » bras à la disposition de celui qui le paie, sans se soucier si c’est pour

g 14. — Ce qu’il faut observer dans leur engagement.

Les soldats mercenaires s’engagent volontairement; le souverain n’a aucun droit de contraindre des étrangers; il ne doit même employer ni surprise, ni artifice, pour les engager à un contrat, lequel, aussi bien que tout autre, doit être fondé sur la bonne foi.

i 15. — Des enrdlemenu en pays étrangers.

Le droit de lever des soldats appartenant uniquement à la Nation, ou au souverain (| 7), personne ne peut en enrôler en pays étranger sans la permission du souverain; et avec cette permission même on ne peut enrôler que des volontaires. Car il ne s’agit pas ici du service de la patrie ; et nul souverain n’a le droit de donner ou de vendre ses sujets é un autre.

Ceux qui entreprennent d’engager des soldats en pays étranger, sans la permis.sion du souverain, et, en général quiconque débauche les sujets d’autrui, viole un des droits

» le défendre contre un agresseur plus puissant et injuste, ou si o’est » pour immoler à sa rancuue une victime innocente. Il s’est placé volon- » tairement dans le casdii pirate qui court sur le monde indistinctement, » au gré de son avarice, sans y être appelé par une guerre existant en-

» tre ceux qu’il attaque et le pays auquel il appartient » (Note sur le

La Charte de 1830 (art. 13), et la Constitution de 1848 (art. 107), portaient qu'aucune troupe étrangère ne pourrait être admise au service de l’Etat, ou introduite sur le territoire français, qu’en vertu li’une loi, ou sans le consentement préalable de r,\ssembléc nationale. Les auteurs de ces lois fondamentales pensaient que des soldats qui n’embrassent aucun parti politique, sont un merveilleux instrument pour attenter à une constitution. La Constitution de 1857 n’a point apporté celte limite au droit du chef de l’Etat (art. 6). Voir; Hehryfr, Commentaire sur la Charte eonstitiitinnnelle, 1836. p. 1 1 1 et suiv.; Beruiat-Saivt-Prix, Théorie du Dr. constit. franc., p. 665. — Sur les Erançais au service d’une puissance étrangère, voir : C. Nap., art. 21 ; Üécr. 6 avril 1809, et 26 août 1811 ; avis du conseil d’Etat du 21 janv. 1812; C. Pén., art. 75 et suiv,

Page 1