LIV. 111, CHAP
les plus sacrés du prince et de la Nation. C’est le crime que l’on appelle plagiai, ou vol d’homme. Il n’est aucun État policé qui ne le punisse très-sévèrement. Les enrôleurs étrangers sont pendus sans rémission (a), et avec justice. On ne l'résnme point que leur souverain leur ait commandé de commettre un crime ; et quand ils en auraient reçu l’ordre, ils ne devraient pas obéir, le souverain n’étant pas en droit de commander des choses contraires à la loi naturelle. On ne présume point, dis-je, que ces enrélcurs agissent par ordre de leur souverain, et on se contente, pour l’ordinaire, de punir, quand on peut les attra|ier, ceux qui n’ont mis en œuvre que la séduction. S’ils ont usé de violence, on les réclame lorsqu’ils ont échappé, et on redemande les hommes qu’ils ont enlevés. Mais si l’on est assuré qu’ils ont eu des ordres, ou est fondé à regarder cet attentat d’un souverain étranger comme une injure, et comme un sujet très-légitime de lui déclarer la guerre, à moins qu’il ne fasse une réparation convenable '.
I 16. — Obligation des soldats.
Tons les soldats, sujets on étrangers, doivent prêter serment de servir avec fidélité, et de ne point dc^erter le service. Ils y sont déjà obligés, les uns par leur qualité de sujets, et les autres par leur engagement. Mais leur fidélité est si importante à l’État , qu’on ne saurait prendre trop de prêta) iVote l'éditeur de 1775. — Il faut entendre ici la justice du droit des gens volontaire ; car le droit des gens fondé sur la nature désavoue les meurtres commis sans uérccsité. J’en dis autant des déserteurs, don il est question au H suivant. D.
' Aux termes de la loi du ‘M mars 1832, nul n’est admis à servir dans les troupes françaises, s’il n’est Français (art. 2) Quelque absolu qu’il soit, ce principe ne met cependant pas obstacle a ce que la France puisse enrôler, au besoin, des étrangers ; mais ces étrangers, cantonnés dans des corps spéciaux, et placés en dehors de la loi commune, ne peuvent être incorporés aux troupes françaises, et ne sauraient être considérés comme faisant partie de l’armée (Voir; G. Dufour, Traité général de Dr. admin. appliqué, t. Il, p. 422). P. P. F.
cautions pour s’en assurer. Les déserteurs méritent d’être punis très-sévèrement ; et le souverain peut môme décerner contre eux une peine capitale, s’il le juge nécessaire. Les émissaires qui sollicitent à la désertion, sont beaucoup plus coupables encore que les enrôleurs dont nous venons de parler
* Les infractions différant entre elles surtout par le degré de perversité, la désertion, suivant Finheiro-Ferreira, peut n'étre qu'une contravention, comme elle peut aussi être un délit ou même un crime « Il n'y a donc, » dit-il, que les circonstances dont chaque cas particulier sera entouré, » qui pourront faire connaître aux jupes d’après lequel de ces trois chefs » de criminalité il faudra qualifier l'aete porté devant eux.... Les motifs » de la désertion peuvent être une lâcheté habituelle, un espritde vaga- » bondage, un acte de trahison. Le soldat peut déserter ses drapeaux en » pleine paix ou pendant la guerre, dans un moment où par sa fuite il » ne compromet aucune partie du service ; ou dans un moment cri- » tique où il devait appréhender que sa désertion n’amenât des désastres » plus ou moins considérables — A l’exception du ras de trahison, qui a peut constituer un délit ou un crime, puisqu’on ne saurait le supposer » sans qu’il y ait un haut degré de perversité, tous les autres cas dénon - » cent, à la vérité, une perversité de sentiments ou d'idées, mais pas une » perversité rénéchic : la désertion peut même avoir lieu dans tous les » autres cas, sans qu'il y ait chez le coupable même ce premier degré de » perversité, qui consiste à satisfaire habituellement scs caprices, sans » songer aux conséquences qui peuvent en résulter pour autrui.
» Quant aux désertions accompagnées de circonstances qui décèlent un » degré quelconque de perversité, elle rentrent dans les catégories dus » délits ou des crimes, et l’application des peines doit avoir lieu d’après » les principes généraux de la science, relatifs .à ces deux hypothèses.
» Mais lorsque le coupable n’a agi que par des motifs blâmables, mais » non criminels, sans qu'on puisse le convaincre d’avoir eu une intention » maligne, la punition qu’il s’agit de lui infliger ne saurait avoir le ca- » ractère de correction morale, puisque, par supposition, ce n’est point » par perversité qu’il a agi. C’est son esprit qu’il faut redresser; c’est » l’énergie de son âme que l’on doit s’appliquer à relever : ce sont ses » sentiments qu'il faut chercher à rehausser.
» Ainsi, lorsque la désertion ne dérive que de ces motifs, le traite- » ment à employer envers le coupable n’est pas le même que s’il s’agis s sait de guérir en lui des habitudes de perversité plus ou moins enraci- > nées. Il y aurait de l’injustice à lui infliger les memes punitions qu'on