LIV. II, CHAH. IV
comme en toute autre chose, suivant les lumièi es de sa conscience, et de ne point souffrir qu’aucun étranger s’in-
velles et au progrès des temps, ont remis les questions internationales à l'ordre du jour. La guerre de Crimée l'a prouvé en t854. Cette grande crise européenne, qui s’est terminée par le traité de Paris, en 1856, a été une guerre d'équilibre international. Dans la guerre d'Orient, la Russie avait posé à Constantinople une question de prépondérance; les nations occidentales lui opposèrent une question de liberté en faveur des races chrétiennes de l’empire turc. C'est une double question de ce genre, qui a fait naître, en 1859, la guerre d'Italie L’intervention française à Rome parait inspirée par le besoin de défendre dans la personne du pape, maintenu comme chef temporel, les intérêts du catholicisme, autant que par une question de prépondérance et d’équilibre européen. C’est au nom de l’humanité que les troupes françaises sont allées en Syrie, en vertu d'une conveution européenne, protéger les chrétiens contre un fanatisme aveugle. L’intervention est, pour ainsi dire, en permanence dans les républiques américaines. Sans prétendre s’immiscer dans le régime intérieur des Etats américains, l’Europe considère au moins la stabilité de leurs institutions quelles qu’elles soient, comme une garantie pour la sécurité des relations et du commerce du du globe. Les puissances étrangères qui sont en relation avec eux, se disent donc fréquemment fondées à intervenir, soit pour assurer l’exécution des traités, soit pour protéger les propriétés ou les personnes de leurs nationaux. La coalition, toutefois, de la France, de l’Angleterre et de l’Espagne contre le Mexique, dans ces dernières années, a moins eu pour but d’obtenir réparation d’injures reçues, que de relever le peuple mexicain de son abaissement. Cette pensée a été nettement formulée par l'Espagne plus encore que par la France, dans la correspondance diplomatique qui a précédé et préparé l’alliance des trois puissances, et surtout dans la note collective du 14 janvier 1862. Il y est exprimé nettement qu’elles désirent fonder au Mexique un état de choses stable, régulier, expression sincère des vœux populaires, et de nature à donner la sécurité à l’intérieur et des garanties sérieuses au dehors. La récente révolution de la Grèce, et l’élection du nouveau roi confiée au suffrage universel, ont encore agité, pendant les derniers mois de l’année 1862, la diplomatie européenne, dont l'intervention, dans ces affaires de souveraineté intérieure, a été également motivée par des considérations de prépondérance et d’équilihre. On voit par ces exemples, que si le principe de la non mtervenlion est proclamé de nos jours dans tous les protocoles, il n’a guère encore été réalisé dans le domaine des faits. P. P. F.
gère dans une affaire si délicate (*). L’usage longtemps maintenu dans la chrétienté, de faire juger et régler dans un concile général toutes les affaires de religion, n’avait pu s’introduire que parla circonstance singulière delà soumission de l’Église entière au même gouvernement civil, à l’empire romain Lorsque l’empire renversé eut fait place à plusieurs royaumes indépendants, ce même usage se trouva contraire aux premiers éléments du gouvernement, à l’idée même d’État, de société politique. Longtemps soutenu cependant par le préjugé, l’ignorance du clergé, il était respecté encore dans les temps de la réformation. Les États qui l’avaient embrassée offraient de se soumettre aux décisions d’un concile impartial et légitimement assemblé. Aujourd’hui, ils oseraient dire nettement qu’ils ne dépendent d’aucun pouvoir sur la terre, non plus en fait de religion qu’en matière de gouvernement civil. L’autorité générale et absolue du pape et du concile est absurde dans tout autre système que celui de ces papes, qui voulaient faire de toute la chrétienté un seul corps, dont ils se disaient les monarques suprêmes (**). Aussi les souverains même catholiques ont-ils cherché à resserrer cette autorité dans les limites compatibles avec leur pouvoir suprême ; ils ne reçoivent les décrets des conciles et les bulles des papes qu’après les avoir fait examiner, et ces lois ecclésiastiques n’ont de force dans leurs États que par l’attache du prince. Nous avons suflisamment établi, dans le 1" liv. de cet ouvrage (chap xii) , les droits de l’État en matière de religion, et nous ne les
n Cependant quand on voit un parti acharné contre la religion que l’on professe, et un prince voisin persécuter en conséquence les sujets de cette religion, il est permis de les secourir, comme sut bien le dire le roi d’Angleterre, Jacques I*', à Barillon, ambassadeur de la régente de France, Marie de Médicis : Quand mes voisins sont attaqués pour une querelle qui me regarde, le droit naturel veut que je prévienne le mal qui m’en peut arriver. Le Vassor, Uist. de Louis XI H.
(*') Voyez, ci-dessus, J I4G; et Booiv, de la République, liv. I. ch. ix, avec ses citations, p. m. 139.