UV. III, CHAP. II
I 17. — Des lois militaires.
Le bon ordre et la subordination, partout si utiles, ne sont nulle part si nécessaires que dans les troupes. Le souverain doit déterminer exactement les fonctions, les devoirs et les droits des gens de guerre, soldats, officiers, chefs des corps, généraux; il doit régler et fixer l'autorité des commandants dans tous les grades, les peines attachées aux délits, la forme des jugements, etc. Les lois et les ordonnances qui concernent ces différents points, forment le code militaire ‘.
» aurait infligées à celui qui serait coupable d'un délit ou d'un crime
» Ce n’est pas de même lorsque la désertion a eu lieu en présence de » l’ennemi. La désertion dans un tel moment, sans dériver d'un motif » aussi blâmable que lu trahison, produit les mêmes effets, et par cnnsé- » quent on ne saurait découvrir un autre moyen pour la prévenir, que » d'établir en règle que la désertion en campagne sera punie comme la » trahison.
» C’est cette distinction qui doit être introduite dans toutes les lois » militaires, si l'on veut que la sévérité, tempérée par la justice, pro- » duise tout l’effet qu'on se propose d'atteindre en appliquant des » peines » (Note sur le j) 16, p. 376).
Voir sur l'historique des lois pénales en matière de désertion : Ach. Mobi.n, Répertoire général et raisntmé du Droit criminel, 1851, t I, p. 737, v” Désertion ; sur la législation actuelle, le Code de justice militaire, promulgué en 1857, et commenté par M. Victor Foucher. — Il est à observer qu'en France, la désertion ne se juge ni par contumace, ni par défaut. P. P. F.
* La nécessité d’une loi judiciaire unique, en harmonie aveo la constitution de l’armée, était reconnue depuis longtemps, mais toutes les tentatives faites dans ce but étaient demeurées stériles. Dès 1801, le général Lacuée avait préparé un projet de code auquel le Conseil d’Etat ne donna pas suite. De 1814 à 1829, sept commissions furent chargées d’accomplir cette tâche ; les travaux des commissions instituées en 1826 et en 1829, parvinrent seuls à être formulés en projets de loi. Le projet de 1826, composé des livres de l'organisation, de la compétence et de la procédure, ne fut adopté que par la Chambre des Pairs. Celui de 1829, qui comprenait en outre le livre des peines, fut ajourné par suite des événements de 1830. Le gouvernement de juillet tenta vainement plusieurs fois de le reprendre Cette réforme, dont l'accomplissement peut être considéré comme un bienfait pour l'armée, a été enfin réalisée en 1857,
g 18. — De la discipline militaire.
Les règlements qui tendent en particulier à maintenir l’ordre dans les troupes, et à les mettre en état de servir utilement, forment ce qu’un appelle la discipline militaire. Elle est d’une extrême importance. Les Suisses sont la première Nation moderne qui l’ait remise en vigueur. Une bonne discipline, jointe à la valeur d’un peuple libre, [iro- (luisit, dès les commencements de la république, ces exploits éclatants qui étonnèrent toute l’Europe. Machiavel dit que les Suisses suni les maîtres de l'Europe dans l’art de la guerre (*). De nos jours les Prussiens (**) ont fait voir ce que l’on peut attendre d’une bonne discipline et d’un exercice assidu : des soldats ramassés de tous côtés ont exécuté par la force de l’habitude et par l’impression du commandement, ce que l’on pourrait espérer des sujets les plus affectionnés ‘.
Le Code de justice militaire est le résultat de la refonte, de la simplification et de la coordination en un seul corps de loi, de tous les textes incohérents qui formaient l'arsenal de la justice militaire. Ce code a, de plus, notablement amélioré la législation antérieure, qui se distinguait par une sévérité excessive (Voir: Vauchelle, Cours d'admin. milit., 4* édit., t I, p. 289 et suiv.). — Sur les rapports des lois militaires avec les Juridictions ordinaires, voir : A. Blaxche, Études pratiques sur le Code pénal, !'• étude, 1861, p. 71 et suiv. P. P. F.
(•) Discours sur Tite-Live.
(**) Sous Frédéric II.
' Les constitutions de 1791 (tit. IV, art. 12), 1793 (art. 114), de l'an III (art. 275), de l'an VIII (art. 84) et de 1848 (art. 104), ont proclamé que « Im force publique est essentiellement obéissante, n Les rédacteurs de ces lois fondamentales paraissent avoir particulièrement considéré que l'armée disposant de la puissance matérielle, peut aisément renverser la puissance légitime. Lors de la discussion de l'art. 104 de la Constitution de 1848, on avait proposé la rédaction suivante : « La force publique est essentiellement soumise à la discipline. » L'obéissance du soldat doit-elle être passive? Le soldat ne sera-t il entre les mains de ses chefs qu'une machine animée, un instrument qui doit faire abstraction de toute volonté, de toute idée personnelle ? L'affirmative n’est pas douteuse, en ce qui concerne le service. Mais le principe est loin d'étre aussi absolu