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LIV. III, CHAP

? 19. — Des puissances subalternes dans la guerre.

Chaque officier de guerre, depuis l’enseigne jusqu’au général, jouit des droits et de l’autorité qui lui sont attribués par le souverain, et la volonté du souverain, à cet égard, se manifeste par ses déclarations expresses, soit dans les commissions qu’il délivre, soit dans les lois militaires, où elle se déduit, par conséquence légitime, de la nature des fonctions commises fi un chacun ; car tout homme en place est présumé revêtu de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour bien remplirsa charge, pour s’acquitter heureusement de ses fonctions.

Ainsi la commission du général en chef, quand elle est simple et non limitée, donne au général un pouvoir absolu sur l’armée, le droit de la faire marcher où il juge à propos, d’entreprendre telles opérations qu’il trouve convenables au service de l’État, etc. Il est vrai que souvent on limite sou pouvoir, mais l’exemple du maréchal de Turenne montre assez, que quand le souverain est assuré d’avoir fait un bon choix, il lui est avantageux et salutaire de doiinér naTte blanche an général. Si le duc de Marlborough eût dépendu, dans ses opérations, de la direction du cabinet, il n’y a pas d’apparence (|ue toutes ses campagnes eussent été couronnées de succès si éclatants.

Quand un gouverneur est assiégé dans sa place, toute l'omiminication lui étant ôtée avec son souverain, il se

qu’on le répète communément. « Même en présence de l’ennemi, dit Berriat-Saint-Prix, des circonstances imprévues et l’impossibilité de demander de nouveaux ordres peuvent parfois justiber la désobéissance. En dehors du service, il est évident que le droit et la morale doivent l’emporter sur le caprice du chef. Qui oserait soutenir que l’ordre d’un supérieur justifierait le meurtre, le vol, la violation des lois constitutionnelles ou secondaires’? Les };cnéraux ont reçu le pouvoir d'ex|ioser ta vie de leurs .soldats, mais uniquement pour défendre la patrie et faire respecter la volonté nationale régulièrement manifestée. La théorie de l’obéissance passive, absolue, est bonne pour les usurpateurs... n (Théorie du Pr. constit. français, dGl). P P. F.

trouve par cela même revêtu de toute l’autorité de l’État, en ce qui concerne la défense de la place et le salut de la garnison. Il est nécessaire de bien remarquer ce que nous disons ici, afin d’avoir un principe pour juger de ce que les divers commandants, qui sont des puissances subalternes ou inférieures dans la guerre, peuvent faire avec un pouvoir suffisant. Outre les conséquences que l’on peut tirer de la nature même des fonctions, il faut encore consulter ici la coutume et les usages reçus. Si l’on sait que chez une Nation les officiers d’un certain grade ont constamment été revêtus de tels ou tels pouvoirs, on présume légitimement que celui à qui on a affaire est muni des mêmes pouvoirs.

‘i 20. — Comment leurs promesses obligent le souverain.

Tout ce qu’une puissance inférieure, un commandant dans son département, promet dans les termes de sa commission, et suivant le pouvoir que lui donnent iiatureliemeiit son office et les fonctions qui lui sont commises, tout cela, dis-je, |>ar les raisons que nous venons d’exposer, est promis au nom et en l’autorité du souverain, et l’oblige comme s’il avait promis lui-raéme immédiatement. Ainsi un commandant capitule (lOiir sa place et pour sa garnison ; et le souverain ne peut invalider ce qu’il a promis. Dans la dernière guerre (*), le général qui commandait les Français à Linlz, s’engagea à ramener ses troupes en deçê du Rbiu. Des gouverneurs de place ont souvent promis que, pendant un certain temps, leur garnison ne porterait point les armes contre l’ennemi avec qui ils capitulaient; et ces capitulations ont été fidèlement observées.

2 21. — En quels cas leurs promesses ne lient qu’elles seules.

.Mais si la puissance inférieure va plus loin, et passe le

(*) De la succession d'Autriche.

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