LIV 111, CHAP. III
en juges les unes des autres, il s’ensuit que dans toute cause susceptible de doute, les armes des deux parties qui se font la guerre doivent passer également pour légitimes, au moins quant aux effets extérieurs, et jusqu’à ce que la cause soit décidée. Cela n’empêche point que les autres Nations n’en puissent porter leur jugement pour ellesmêmes, pour savoir ce qu’elles ont à faire, et assister celle qui leur paraîtra fondée. Cet effet de l’indépendance des Nations n’empêche point non plus que l’auteur d’une guerre injuste ne soit très-coupable. Mais s’il agit par les suites d’une ignorance ou d’une erreur invincible, l’injustice de ses armes ne peut lui être imputée ‘.
g il. — Guerre entreprise pour punir une Nation.
Quand la guerre offensive a pour objet de punir une Nation, elle doit être fondée, comme toute autre guerre, sur le droit et la nécessité. 1“ Sur le droit : il faut que l’on ait véritablément reçu une injure, l.’injure seule étant une juste cause de la guerre (| 26), on est en droit d’en poursuivre la réparation ; ou si elle est irréparable de sa nature, ce qui est le cas de punir, on est autorisé à pourvoir à sa propre sûreté, et même à celle de toutes les Nations, en infligeant à l’offenseur une peine capable de le corriger et
' Voir infrà, liv. III, chap. xn, gg 188 à 19î.— Klüber reconnaît, avec raison, qu’il est souvent difficile, dans les cas particuliers, de décider si une guerre est Juste, il arflrmc même que, sous des points de vue différents, la guerre peut être juste des deux côtés. Ce qu'il y a au moins de certain, c'est que jamais l’une ou l’autre des deux parties ne manquera à s’adjuger la bonne cause; et souvent, en effet, celui qui a tort peut être de bonne foi. A moins que le droit ne soit évident, il faut donc regarder la justice de la guerre, tant que celle-ci dure, comme douteuse, en sorte qu'aucune des puissances belligérantes ne peut être réputée avoir un droit certain de faire la guerre (Droit des gens mod. de l’Eur., édit, cit , g 237, note a, p. 307). — Voir : Grotius, De jur. bel. ac pac., lib. Il, cap. xxiii; Alu. Gevtilis, De jur. bel., lib. I, c. vi; Burlamaqui, Principes du Droit politique, p. iv, ch. xi, cités par Klüber. P. P. F.