LIV. 111, CHAI
tuellement aucun démêlé avec lui, pourquoi ne demeurerions-nous pas tranquilles sur sa parole, en prenant seulement les précautions que la prudence rend indispensables? Nous ne devons point, sans sujet, le présumer capable de se couvrir d’infamie en ajoutant la perfidie à la violence. Tant qu’il n’a pas rendu sa foi suspecte, nous ne sommes point en droit d’exiger de lui d’autre sûreté.
Cependant, il est vrai que si un souverain demeure puissamment armé en pleine paix, ses voisins ne peuvent s’endormir entièrement sur sa parole; la prudence les oblige à se tenir sur leurs gardes. Et quand ils seraient absolument certains de la bonne foi de ce prince, il peut survenir des différends qu’on ne prévoit pas; lui laisseront-ils l’avantage d’avoir des troupes alors nombreuses et bien disciplinées, auxquelles ils n’auront à opposer que de nouvelles levées? Non, sans doute; ce serait se livrer presque k sa discrétion. Les voilà donc contraints de l’imiter, d’entretenir comme lui une grande armée. Et quelle charge pour un État? Autrefois, et sans remonter plus haut que le siècle dernier, on ne manquait guère de stipuler dans les traités de paix, que l’on désarmerait de part et d’autre, qu’on licencierait les troupes. Si en pleine paix un prince voulait en entretenir un grand nombre sur pied, ses voisins prenaient leurs mesures, formaient des ligues contre lui, et l’obligeaient à désarmer. Pourquoi cette coutume salutaire ne s’est-elle pas conservée? Ces armées nombreuses, entretenues en tout temps, privent la terre de ses cultivateurs, arrêtent la population, et ne jieuvent servir qu’à opprimer la liberté du peuple qui les nourrit. Heureuse l’Angleterre ! Sa situation la dispense d’entretenir à grands frais les instruments du despotisme. Heureux les Suisses ! si continuant à exercer soigneusement leurs milices, ils se maintiennent eu état de repousser les ennemis du dehors, sans nourrir dans l’oisiveté des soldats qui pourraient un jour opprimer la liberté du peuple, et menacer môme l’autorité
légitime du souverain. Les légions romaines en fournissent un grand exemple. Cette heureuse méthode d’une république libre, l’usage de former tous les citoyens au métier de la guerre, rend l’État respectable au dehors, sans le charger d’un vice intérieur. Elle eût été partout imitée, si partout on se fût proposé pour unique vue le bien public. En voilà assez sur les principes généraux, par lesquels on peut juger de la justice d’une guerre. Ceux qui posséderont bien les principes, et qui auront de justes idées des divers droits des Nations, appliqueront aisément ces règles aux cas particuliers*.
' Les révolutions intérieures ne sont point, en général, un motif d’intervenir dans les affaires d'un peuple, d'après le principe de l’indépendance des nations aujourd’hui reconnu. En vain objectera-t-on que s’il est loisible à un gouvernement de s’allier avec un autre gouvernement, il doit lui être permis de s’allier avec l’un des partis qui sont en lutte, et de lui prêter secours contre les autres. Pour que cette intervention fût juste, il faudrait au moins commencer par supposer que le parti secouru a pour lui les vœux de la majorité de la nation. Mais ce principe compromettrait trop la paix générale; car si une puissance étrangère se croyait en droit d’intervenir pour les uns, une autre puissance se prétendrait avec raison autorisée à le faire pour les autres. La règle a été indiquée avec précision par KlUber ; « Lne révolution, même une rébellion, dit-il, quand elles sont purement nationales, et non accompagnées de symptômes de dangers directs pour d'autres États, ne justi fieraient pas une intervention de ces Etats (Droit des gens mod. de l'Eur., édit, cit., | 237, note e, p. 308). M. de Martens n’admet également les étrangers au droit d'intervenir, que lorsqu’ils sont a guidés par le soin du maintien de leur sûreté compromise par les troubles du voisin » (Précis du Dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cit., t. I, § 78, p. 210). Les révolutions « étant des affaires domestiques, ce n’est pas dans la règle, mais dans les cas formant l'exception, que les nations étrangères sont autorisées à s’en mêler, en prêtant secours ou protection à l’un des deux partis, et en s’écartant par là des règles de la neutralité » Ibid., I 81, p. 217 etsuiv.). Il est enfin généralement reconnu, en théorie, que l'intervention ne peut être justifiée que par la nécessité de sauvegarder les droits souverains de l’intervenant, et n'est légitime que quand ces droits sont sérieusement menacés (voir la note deM.Ch. Vergé tnr le J 74 du Précis de Kartens, édit, cit., t. I, p. 202 et suiv.).