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LIV. 111, CHAP. IV

I &ï. — Commenceinent des hostilités.

Après que ce souverain, ainsi venu dans le pays, a déclaré la guerre, si on ne liû offre pas sans délai des conditions équitables, il peut commencer ses opérations. Car, encore un coup, rien ne l’oblige à se laisser amuser. Mais, dans tout ce que nous venons de dire, il ne faut jamais

» comme des êtres inoOensifs, tout à fait étrangers aux méfaits de son s ennemi, ou plutôt comme les premières victimes de l'injuste conduite » de leur propre gouvernement.

» Ainsi leurs personnes, de même que leurs biens, ne peuvent qu'être » respectés par l'armée envahissante. Le conquérant rentrant à la place n du gouvernement dépossédé, doit faire contribuer l'habitant à l'entre- » tien de l'armée d'occupation.

> Mais les bornes à poser, soit aux contributions, soit aux réquisitions n dont il est en droit de frapper les provinces conquises, sont faciles à » tracer. Ces provinces, avant l'occupation, étaient tenues de supporter, » d'après les lois, une partie des charges de l'État. Si ces lois étaient I) sages, la cote de contribution n'entamait ni les capitaux nécessaires au n progrès de l'industrie, ni le revenu indispensable à l’entretien de l'ha- » bitant et de sa famille. Il n'y a que le surplus qui avait pu être plus » ou moins frappé de l'impôt. C’était là le droit du gouvernement dé- » possédé ; c'est là aussi, ni plus ni moins, le droit du conquérant ; » heureux s’il peut alléger le sort des provinces conquises, en se réglant » à leur égard d’après des principes plus équitables que le gouvernement n qu'il remplace I mais malheur à lui et à son armée si, abusant de sa » force, il croit pouvoir écraser impunément les populations. L’histoire » est là pour prouver que, toujours et partout, des pays ainsi traités, » d'après le prétendu droit de conquête, ont pu être dévastés et anéan- » tis ; mais que le plus souvent la plupart de leurs farouches et insensés » conquérants y sont restés ensevelis. L'armée la plus aguerrie ne peut » rien à la longue contre une levée en masse.

n Mais, d’un autre côté, l'habitant que la loi n'appelle pas à prendre » part aux opérations militaires, doit observer la plus stricte neutralité » entre les deux forces combattantes. Il ne ponrrait prêter appui à l'én tranger sans se rendre coupable de trahison envers sa patrie, mais il ne » saurait non plus prendre part à des opérations militaires contre l'éa tranger, sans attirer sur lui, ^ur sa famille, et sur sa malheureuse pro- » vince toutes les horreurs des plus implacables vengeances a (Note sur le g6l,p. 388).

perdre de vue les principes établis ci-dessus (§ 26 et bl), touchant les seules causes légitimes de la guerre, .■'e perler avec une armée dans un pays voisin, de la part duquel ou n’est point menacé, et sans avoir tenté d’obtenir par la raison et la justice une répar.vtion équitable des griefs que l’on prétend avoir, ce serait introduire une méthode funeste à riiuinanité, et renv erser les fondements de la sûreté, de la tranquillité des Nations. Si cette manière de procéder u’est pas proscrite par l’indignation publique et le concert des peuples civilisés, il faudra demeurer armés et se tenir sur scs gardes, aussi bien en pleine paix que dans une guerre déclarée.

g 63. — Conduite que l'on doit tenir envers les sujets de l’ennemi qui se trouveni dans le pays lors de la déclaration de guerre.

T c souverain qui déclare la guerre, ne peut retenir les sujets de l’ennemi qui se trouvent dans ses États au moment de la déclaration, itou plus que leurs effets. Ils sont ventis chez lui sur la foi publique : en leur permettant d’entrer dans ses terres cl d’y séjourner, il leur a promis tacitemeiil toute liberté et toute sûreté pour le retour. Il doit donc leur marquer un temps couveuable pour se retirer avec leurs effets; et s’ils restent au delà du terme prescrit, il est en droit de les traiter en ennemis, toutefois en ennemis désarmés. Mais s’ils sont retenus par un empêchement insurmontable, par une maladie, il faut uéeessaireuieut, et par les mômes raisons, leur accorder un juste délai. Loin de manquer à ce devoir aujourd'hui, on donne plus encore à l’humanité, et très souvent on accorde aux étrangers, sujets de l’État auquel on déclare la guerre, tout le temps de mettre ordre à leurs affaires. Cela se pratique surtout envers les négociants, et l’on a soin aussi d’y pourvoir dans les traités de commerce. Le roi d’Angleterre a fait plus que cela, dans sa dernière déclaration de guerre contre la Fiance, il ordonne que tous les Français qui se

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