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LIV. III, CHAP. IV

heur d’ôtre en différend avec une Nation, ira-t-il aigrir la querelle par des expressions offensantes, et s’ôter jusqu’à l’espérance d’une réc onciliation sincère ? Les héros d’Homère se traitent d’ivrogne et de chien ; aussi se faisaientils la guerre à toute outrance. Frédéric - Barberousse, d’autres empereurs, et les papes leurs ennemis, ne se ménageaient pas davantage. Félicitons-nous de nos mœurs plus douces, plus humaines, et ne traitons point de vaine politesse des ménagements qui ont des suites bien réelles

* Pinheiro-Ferreira fait sur ce $ les observations suivantes : « Les ma- » nifestes dont il est (jnestion dans cet article, ont. en général, pour but » principal de se justifier auprès des nations de l’univers d’avoir pris » le parti extrême de troubler la paix du monde en déclarant la guerre B à la puissance de qui, malgré tous les elTorts, on n’a pu obtenir à l’an miable ce qui nous était du. Ce n’est que par incident qu'on requiert » les nations neutres, de ne rien faire qui pourrait tendre à donner à » l'adversaire des secours ou des avantages qui puissent nous devenir I) préjudiciables.

» S’il était possible d’inspirer par de pareils moyens la conviction de B la justice de nos armes, nous serions les premiers cà conseiller aux gou- B vernements de traduire leurs ennemis devant le tribunal de l’opinion » publique, mais le fait est que rarement, ou jamais, ces sortes de pièces » peuvent être appuyées des moyens de conviction sans lesquels de pa- B reilles démarebes ne sont que de vaines formalités.

B En tout cas, ce n’est pas en se présentant soi-même, gouvernement B d’un peuple indépendant, au ban des nations, que cet appel au tribunal B de l’opinion publiipie devrait se faire.

B On a mille moyens de faire parvenir à la connaissance du public, B d’une manière tout aussi authentique et plus explicite, le véritable état B de la question sans compromettre la dignité nationale.

B Quant à l’avertissement qu'il peut être utile de faire aux nations B neutres, les voies de la diplomatie sont, à tous les égards, plus propres B que des manifestes pour leur faire connaître les limites en dedans des- B quelles nous entendons que la neutralité doit s’exercer ; car tout le B monde sait que malgré les nombreux écrits qui ont paru sur cet objet, B la plupart des questions sont restées jusqu’à présent indécises. Au B reste, il y en a parmi elles qui ne sauraient être décidées en général. B Ce serait donc une mesure de sagesse que de s’expliquer nettement à

g 06. — Ce que c'est que la guerre légitime et dans les formes.

Ces formalités, dont la nécessité se déduit des principes et de la nature même de la guerre, caractérisent la guerre légitime et dans les formes [juslum bellum). Grotius (*) dit

» cet égard avec les puissances neutres, au moment de l’ouverture des n hostilités.

» Dans les gouvernements constitutionnels, la publicité des débats est • plus que suffisante pour mettre le public au fait du véritable état des » relations du pays avec ceux dont les torts, ainsi que la manière dont » on se propose d’en demander raison, ne peuvent mamiuer d’avoir été » l’objet des discussions parlementaires. En outre, ta guerre ne pouvant » être décrétée, dans cette sorte de gouvernement, que par la puissance » législative, le public connaîtra jour par jour les progrès des négocia- » tiens, s’il y a quelque espoir de conciliation ou non, et apprendra dans » le plus grand détail les motifs qui ont mis le parlement dans la ncces- » sité d’en venir à l’emploi de la force. « (Note sur les gC4et 05, p. 393).

Sur les manifestes, voir ; Martens, Précis du Dr des gens mod. de l’fc’ur., édit, cit., t. Il, g 207, p. 209, note p. 210; Klüber, Dr. des gens mod. de i’fe’ur., édit, cit., g 239, p. 310; Wheatox. Élém. du Dr. internat., t. I, p. 279, g 8. — Un des manifestes les plus complets de riiistoire contemporaine, est celui du 3 mai 1859, sous forme de proclamation au peuple français, au début de la guerre d’Italie {Moniteur du 4 mat). — L’empereur Napoléon Ilia inauguréune nouvelle manière de soumettre à l’opinion les évolutions de sa politique, en adressant à de hauts personnages des lettres conlidentes de sa pensée, mais destinées à être rendues publiques. Voir, notamment, dans ces dernières années, la lettre à M.de Persigny, ambassadeur de France en Angleterre, à l’occasion de l’expédition de Syrie {l'Année historigue, par M. J. Zeller, t. Il, année 1800, p. 131) ; la lettre du 3 juillet 1862 au général Forey, au moment de son départ pour l’expédition du Mexique {Documents diplomatiques publiés par le ministère des affaires étrangères, 1802, p. 190). — L’intention d’un État de déclarer la guerre à une autre nation, se manifeste encore par les lettres de rappel adressées aux ambassadeurs ou autres agents diplomatiques, accrédités auprès de cette nation, et par les lettres avocatoires. déhorlatoires et inhibitoires. — Voir: Hautefeuille, des Droits et des devoirs des nations neutres, t. I, p. 287; Heffter, Le Droit internat, public de l'Eur., traduc. de J. Bergson, g 128; Dalloz, Jurispr. génér., V. Droit naturel etdes gens, p. 111 et suiv. P. P. F.

(*) Droit de la guerre et de la paix, liv. I, chap. iii, g 4.

l,IV. III, CHAP. IV.

qu’il faut deux choses pour qu’une guerre soit solennelle ou dans les formes, selon le droit des gens ; la première, qu’elle se fasse de pari et d’autre par autorité du souverain ; la seconde, qu elle soit accompagnée de certaines formalités. Ces formalités consistentdans la demande d’une juste satisfaction {rernm repiiilin), et dans la déclaration de guerre, au moins de la part de celui qui attaque ; car la guerre défensive n’a pas besoin d’une déclaration (§57), ni même dans les oi’casions pressantes, d’un ordre exprès du souverain. En effet- ces deux conditions sont nécessaires à une guerre légitime, selon le droit des gens, c’est-à-dire telle ipie les Nations ont droit de la faire. Ce droit de faire la guerre n’appartient qu’au souverain (§ 4), et il n’est en droit do prendre les armes que quand on lui refuse satisfaction {§ 37), et même après avoir déclaré la guerre (g 51).

On appelle aussi la gu('rre en forrçe, nue guerre réglée, l'aree qu’on y observe certaines règles, ou prescrites par la loi naturelle, ou adoptées par la coutume.

§ 07. — Il faut la (lisUnfruer de la guerre informe et illégitime.

Il faut soigneusement distinguer la guerre légitime et dans les formes, de ces guerres informes et illégitimes, nu plutôt de ces brigandages qui se font, ou sans autorité légitime, ou sans sujet apparent, comme sans formalités, et seulement pour piller Grotius, livre III. chapitre iii, rapporte beaucoup d’exemples de ces dernières. Telles étaient les guerres des grandes compagnies, qui s’étaient formées eu France dans les guerres des Anglais : armées de brigands, qui couraient l'Europe pour la ravager. Telles étaient les courses des flibustiers, sans commission et en temps de paix ; et telles sont en général les déprédations des pirates. Ou doit mettre au même rang presque toutes les expéditions des corsaires de Barbarie ; quoique autorisées par un souverain, elles se font sans aucun sujet apparent.

et n’ont pour cause que la soif du butin. Il faut, dis-je, bien distinguer ces deux sortes de guerres, l<^gitiaies et illégitimes, parce qu’elles ont des effets et produisent des droits bien différents.

§68. — Fondement de cette distinction.

Pi>ur bien sentir le fondement de celte distinction, il est nécessaire de se rappeler la nature et le but de la guerre légitime. La loi naturelle ne la permet que comme un remède contre l’injustice obstinée. De là les droits qu’elle donne, comme nous l’expliquerons plus bas ; de là encore les règles qu’il y faut observer. Et comme il est également possible que l’une ou l’autre des parties ait le bon droit de son côté, et que personne ne peut en décider, vu l’indépendance des Natif)us (§ 70), la condition des deux ennemis est la même, tant que dure la guerre Ainsi, lorsqu’une Nation ou un souverain a déclaré la guerre à un autre souverain au sujet d'im différend qui s’est élevé entre eux, leur guerre est ce que l’on apjielle entre les Nations une guerre légitimé et dans les formes, et. comme nous le lerons voir plus en détail (*), les effets en sont les mêmes de part et d’autre, par le droit des gens volontaire, iudépendammeiit de la justice de la cause. Rien de tout cela dans une guerre informe et illégitime, appelée avec plus de raison un brigandage. Entreprise sans aucun ' droit, sans sujet même apparent, elle ne peut produire aucun effet légitime, ni donner aucun droit à celui qui en est l’auteur. La Nation attaquée par des ennemis de celte sorte, n’est point obligée d’observer envers eux les règles presci ites dans les guerres en forme; elle peut les traitèr comme îles brigands. La ville de Genève écbapj'ée à la fameuse escalade {**), fil pendre les prisonniers qu’elie avait faits sur les Savoyanis, comme des voleurs qui étaient

(*) Oi-des80ns, chap. xic.

{•*) En l'année 1602.

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