‹ 501 pChapitre 210 sur 254 · LIV. 111, CHAP. V · texte numérisé non relu

LIV. 111, CHAP. V

§ 73. — Des choses appartenantes à l’ennemi.

Dès que l’on a déterminé exactement qui sont les ennemis, il est aisé de connaître quelles sont les choses appar-

rées contre les nations et les individus qui les composaient. Hais dans les temps modernes, où la constitution nouvelle des sociétés et des États diffère si profondément de celle des anciens peuples; où les relations journalières ont établi et tendent sans cesse à consolider une sorte de cosmopolitisme commercial ; où les armées légulières, permanentes et soldées ont remplacé les armées irrégulières ; où les gouvernements ne se font plus la guerre pour piller les pays conquis et réduire les vaincus en esclavage, mais pour des intérêts plus nobles d'honneur national, de prépondérance d'équilibre, ou de commerce, les guerres ne sont plus que des relations d'Etat à État, un rapport des choses et non des personnes. « Non, la guerre n'est jamais entre les nations, dit Pinheiro-Ferreira ; I) elle ne peut avoir lieu qu'entre les gouvernements. Un certain nombre » d'individus plus ou moins instruits des vues du gouvernement, et pre- » nant plus ou moins de part à ses actes, peut être considéré comme » partie réellement belligérante.

n Les armées de mer et de terre, en y comprenant toutes les personnes » qui y sont plus ou moins directement attachées, peuvent encore être » considérées coname des instruments de gderre, mais des instruments » sans volonté.

n Tout le reste de la nation, c'est-à-dire la presque totalité, y est d'a- » bord tout à fait étrangère, et l'on peut aflirmer qu’au bout d'un cer- » tain temps, après avoir éprouvé toutes les suites d'une guerre, la s grande majorité et des uns et des autres voterait décidément pour la » paix » (Note sur le g I du livre III, p. 35»). Il est donc désormais acquis au droit public, qu'entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent, ne sont ennemis, ni comme hommes, ni même comme citoyens, et qu'ils ne le sont que lorsqu'ils agissent au nom et comme représentants de l'État ou de la nation, c'est-àdire lorsqu'ils sont soldats ou qu'ils se livrent personnellement à des actes d'hostilités. Il suit de là que les belligérants ne sont nullement fondés en droit, ni à faire du mal aux citoyens de l'État avec lequel la guerre a lieu, tant que ces citoyens ne prennent pas les armes et ne revêtent pas individuellement le caractère d'ennemis ; ni à répéter contre ces citoyens ce qui leurest dù, soit comme cause, soit comme réparation de la guerre; ni à troubler les relations pacifiques et commerciales sans rapport avec l'état de guerre qui, en introduisant l'inimitié entre deux ou plusieurs États, ne l’a pas introduite entre les hommes qui les composent. « C’est,

tenantes à rennemi (res houiks). Nous avons fait voir que non-seulement le souverain avec qui on a la guerre est ennemi, mais aussi sa Nation entière, jusqu'aux femmes et aux enfants ; tout ce qui appartient à cette Nation, à l’État, au souverain, aux sujets de tout âge et de tout sexe, tout cela, dis-je, est donc au nombre des choses appartenantes à l’ennemi.

2 74. — Elles demeurent telles partout.

Et il en est encore ici comme des personnes : les choses appartenantes à l’ennemi demeurent telles, en quelque lieu qu’elles se trouvent. D’où il ne faut pas conclure non plus qu’à l’égard des personnes (§ 71), l’on ait

dit M. Massé, une vieille erreur dont l’expérience n’a pas fait une vérité, que de prétendre que l'intérét même du prompt rétablissement de la paix commande d’attaquer dans son industrie, dans son commerce, l’État auquel on fait la guerre. Les guerres qui, au commencement de ce siècle, ont ensanglanté l'Europe, prouveraient au besoin que l’acharnement des peuples les uns contre les autres, croit en proportion du mal qu'ils se font, et que le désir d'obtenir la paix n’est pas toujours dans la proportion du fléau qu’apporte la guerre » (Le Dr. commercial dont ses rapports avec le Dr. des gens, t. 1, p. 104 et suiv.). — M. OU rappelle qu’une décision impériale du 28 mars 18C0, relative aux principes du droit maritime qui seront appliquées pendant les hostilités contre la Chine (BuUed'n des Lois, 819, n° 7856), déclare que les sujets français et anglais auront la faculté de continuer leurs relations de commerce avec les Chinois, même sur le territoire chinois, et que, réciproquement, les Chinois pourront continuer leurs relations de commerce avec les sujets français ou anglais, même sur le territoire français ou anglais; en second lieu, que les propriétés françaises ou anglaises jouiront, à bord des bâtiments chinois qui viendraient à être capturés, des mêmes immunités que les propriétés des sujets neutres, de même que les propriétés chinoises prises à bord des bâtiments français et anglais (Note sur le g 252 de Klüber, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., p. 322 et suiv.). — Voir : Martens ; Précis, du Dr^ des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. Il, g 271, p. 224; Klüber, Libr. cit., g 246, 248, p. 317 et suiv.; VVheato.v, Élém.du Dr. internat., t. II, p. 4, g 4 ; Cacchy, Le Droit Maritime internat., 1. 1, p. 285 et suiv.

Page 1