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LIV. lU, CHAP. V

partout le droit de les traiter en choses qui appartiennent à l'ennemi.

I 75. — Des choses neutres qui se trouvent chez l'ennemi.

Puisque ce n’est point le lieu où une chose se trouve qui décide de la nature de cette chose-Ià, mais la qualité de la personne à qui elle appartient, les choses appartenantes à des personnes neutres qui se trouvent en pays ennemi ou sur des vaisseaux ennemis, doivent être distinguées de celles qui appartiennent à l’ennemi. Mais c’est au propriétaire de prouver clairement qu’elles sont à lui ; car, au défaut de cette preuve, on présume naturellement qu’une chose appartient à la Nation chez qui elle se trouve.

I 76. — Des Tonds possédés par des étrangers en pays ennemi.

Il s’agit des biens mobiliers dans le paragraphe précédent. La règle est différente à l’égard des immeubles, des fonds de terre. Comme ils appartiennent tous en quelque sorte à la Nation, qu’ils sont de son domaine, de son territoire et sous son empire (liv. I,§ 204, 235 ; elliv.ll, | 114), et comme le possesseur est toujours sujet du pays en sa qualité de possesseur d’un fonds, les biens de cette nature ne cessent pas d’être biens de l’ennemi (m hostiles), quoiqu’ils soient possédés par un étranger neutre. Cependant aujourd'hui que l’on fait la guerre avec tant de modération et d’égards, on donne des sauvegardes aux maisons, aux terres que des étrangers possèdent en pays ennemis. Par la même raison, celui qui déclare la guerre ne conGsque point les biens immeubles possédés dans son pays par des sujets de son ennemi. En leur permet tant d’acquérir et de posséder ces biens là, il les a reçus, à cet égard, au nombre de ses sujets. Mais on peut mettre les revenus en séquestre, afin qu’ils ne soient pas transportés chez l’ennemi.

J 77. — Des choses dues par un tiers à l’ennemi.

.4u nombre des choses appartenantes à l’ennemi, sont les choses incorporelles, tous ses droits, noms et actions, excepté cependant ces espèces de droits qu’un tiers a concédés et qui l’intéressent, en sorte qu’il ne lui est pas indifférent par qui ils soient possédés, tels que des droits de commerce, par exemple. Mais comme les noms et actions ou les dettes actives ne sont pas de ce nombre, la guerre nous donne sur k's sommes d’argent que des Nations neutres pourraient devoir à notre ennemi, les mêmes droits qu’elle peut nous donner sur ses autres biens, .\lexandre, vainqueur et maitre absolu de Thèbes, fit présent aux Thessaliens de cent talents que ceux-ci devaient aux Thébains (*). Le souverain a naturellement le même droit sur ce que ses sujets peuvent devoir aux ennemis. Il peut donc confisquer des dettes de celte nature si le terme du paiement tombe au temps de la guerre, ou au moins défendre à ses sujets de payer tant que la guerre durera. Mais aujourd’hui, l’avantage et la sûreté du commerce ont engagé tous les souverains de l’Europe à se relâcher de cette rigueur. Et dés que cet usage est généralement reçu, celui qui y donnerait atteinte blesserait la foi publique; car les étrangers n’ont confié à ses sujets, que dans la ferme persuasion que l’usage général serait observé. L’État ne touche pas même aux sommes qu’il doit aux ennemis; partout, les fonds confiés au public sont exempts de confiscation en cas de guerre '.

(*) Voyei Grotius, Drotl de la guerre efdctapavr, liv.lll, chap viii.

' Voir, Suprà, liv. HI, 8 63. — M. Massé fait observer, avec raison, que, si les biens corporels ne peuvent être confisqués par le souverain chez lequel ils se trouvent au moment de la déclaration de guerre, comme l'arflrme Valtel (Ji 63), il doit, à plus forte raison, en être ainsi des biens incorporels qui, par leur nature, échappent à toute saisie réelle et elfective. « Par la saisie des biens corporels, dit-il, tout est consommé; la force ne permet pas de mettre utilement le droit en question, parce

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