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CHAPITRE VI

DES ASSOCIÉS DE l’eNNEMI, DES SOCIÉTÉS DE GUERRE, DES AUXILIAIRES, DES SUBSIDES.

§ 78. — Des traités relatifs à la guerre.

Nous avons assez parlé des traités en général, et nous ne toucherons ici à cette matière que dans ce qu’elle a de particulièrement relatif à la guerre. Les traités qui se rap-

que le propriétaire des objets saisis n'a en face de lui que le souverain saisissant, contre lequel il ne saurait avoir aucune action utile en aucun lieu, ni devant aucun juge ; toutes choses qui sans doute ne créent pas le droit, mais qui protègent le fait accompli. Lorsqu’au contraire il s'agit de biens incorporels, tels que des créances, des droits ou des actions sur une tierce personne, tout n'est pas consommé par la saisie ou la confiscation qui en est faite par le souverain du débiteur. Ce souverain, qui a pour lui la force, peut bien contraindre le débiteur à payer entre ses mains; mais ce paiement n’éteint pas la dette, et n'est pas libératoire vis-à-vis du créancier, qui ne peut reconnaître au souverain ennemi le droit de se mettre en son lieu et place. Toute novation par la substitution d’un créancier à un autre, suppose le consentement du créancier remplacé, etia guerre qui éclate entre deux nations ne saurait équivaloir à ce consentement, parce qu'il n’y a aucune relation logique entre les différends qui divisent les gouvernements, et les conventions particulières qui unissent leurs sujets respectifs ; et qu'on ne peut raisonnablement voir dans l’état de guerre, qui constitue un rapport de gouvernement à gouvernement, on consentement anticipé de la part des sujets à toutes les violences dont cet État deviendrait le prétexte. Il est bien vrai que' sur le territoire du souverain saisissant le créancier n'aura aucune action utile pour contraindre son débiteur à payer, nonobstant la saisie ou la confiscation. Mais ce débiteur pourra être actionné avec succès devant les tribunaux de la nation dont son créancier fait partie, y être bien et dûment condamné à payer, et voir la condamnation exécutée sur ceux de ses biens qui se trouveront à la portée du créancier » (Le Dr. commère. dans ses rapports avec le Dr. des gens, t. 1®', p. 117 et suiv.).

Vattel va jusqu’à permettre aux belligérants de confisquer à leur profit les sommes que les sujets d’une puissanee neutre peuvent devoir aux sujets de l’ennemi. Mais, dit M. Massé, « les raisons qui démontrent que

portent à la guerre sont de plusieurs espèces, et varient dans leurs objets et dans leurs clauses, suivant la volonté de ceux qui les font. On doit d’abord y appliquer tout ce que nous avons dit des traités en général (liv II, chap. xii et suivants) ; et ils peuvent se diviser de même en traités réels et personnels, égaux et inégaux, etc. Mais ils ont aussi leurs différences spéciüques, celles qui se rapportent à leur objet particulier, à la guerre.

les belligérants n’ont pas le droit de confisquer les sommes dues par leurs sujets aux sujets ennemis, s'appliquent à plus forte raison aux sommes dues par les sujets neutres; car si l’état de guerre ne peut influer sur les rapports particuliers et réciproques des sujets des belligérants, comment influerait-il sur les rapports des sujets belligérants avec des sujets neutres 'I » [Loc. cit.)

Vattel reconnaît, il est vrai, que les principes qu’il professe ne doivent pas être suivis dans la pratique. Il ajoute que ces principes ne peuvent jamais affecter les droits qui naissent du commerce. « Mais, répond M. Massé, c’est un mauvais moyen de rappeler les souverains à la modération que de commencer par reconnaître qu’ils ont le droit d’étre violents. Et, d’un autre côté, on ne voit pas trop par quelles raisons, si ces principes sont vrais, le commerce et les commerçants seraient exempts de leur application. Toutes ces hésitations prouvent qu’on a trop souvent pris ce qui n’était que le résultat de la force pour la conséquence du droit, et que faute de se rendre un compte exact de la nature des choses, on a cru voir les principes en contradiction avec l’équité, tandis qu’ici, comme partout, ils sont d’accord pour protéger les propriétés privées, commerciales ou autres, contre les effets de la guerre qui n’est qu’un événement public » {Loe. cù. ). — D’après les mêmes motifs, un Etat belligérant ne pourrait même pas s’approprier les sommes dues par lui aux sujets ennemis.—On peut donc considérer, avec Wheaton, comme la règle moderne du droit international, que la propriété de l'ennemi trouvée sur le territoire de l'Etat belligérant, ou les créana's dues à ses sujets par le gouvernement ou des individus au commencement des hostilités, ne sont pas susceptibles d’étre confisquées comme prise de guerre. Mais, à moins q'u’elle ne soit fortifiée par les stipulations des traités, cette règle dépend des considérations politiques qui peuvent continuellement varier [Élém. du Dr. internat., t. I", p. 283). Parmi ces considérations, on range généralement le cas de rétorsion de droit, « parce que, dit M. Massé, il est toujours permis de se servir contre un ennemi des armes dont il a le premier fait usage » (Libr. eit., t. I, p. 120). Voir cependant la note de M. Vergé,

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