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LIV. 111, CHilP. VI

l 79. — Des alliances défensives et des alliances offensives.

Sous cette relation, les alliances faites pour la guerre se divisent en général en alliances défensives et alliances offensives. Dans les premières, on s’engage seulement à défendre son allié au cas qu’il soit attaqué; dans les secondes, on se joint à lui pour attaquer, pour porter ensemble la guerre chez une autre Nation. Il est des alliances offensives et défensives tout ensemble; et rarement une alliance est-elle offensive sans être défensive aussi. Mais il est fort ordinaire d’en voir de purement défensives ; et celles-ci sont en général les plus naturelles et les plus légitimes II serait trop long, et même inutile, de parcourir en détail toutes les variétés de ces alliances. l.«s unes se font sans restriction, envers et contre tous ; en d’autres, on excepte certains États ; de troisièmes sont formées nommément contre telle ou telle Nation ‘.

sur le paragraphe 258 du Précis de Martens. édit, cit., t. Il, p. 192 et suiv. — La circonstance peut toutefois se présenter, où le besoin de la défense publique rendrait nécessaire l’interdiction des rapports privés, et où les belligérants, qui n'ont pas le droit de confisquer à leur profit les dettes de leurs sujets envers les sujets de l’ennemi, peuvent cependant avoir un juste intérêt à ce que le montant de ces dettes ne soit pas payé pendant la guerre, et n'aille pas augmenter les forces de l’ennemi, en diminuant leurs propres forces. Le numéraire se cache et devient rare pendant la guerre : les belligérants peuvent donc prendre toutes les mesures propres à empêcher le progrès de cette rareté, pourvu qu’elles ne consistent que dans l’emploi de moyens licites. Un État peut, par conséquent, ordonner que, pendant toute la durée de la guerre, il ne sera reçu aucune action en justice contre les nationaux de la part des sujets de l’Ëtat ennemi. Cette suspension du droit d’agir, mesure propice et temporaire, qui ne porte aucun préjudice définitif, ne saurait être conséquemment assimilée à la saisie ou à la confiscation des créances des sujets ennemis, ni être repoussée par les mêmes principes (Massé, Libr. cit., 1. 1, p. 121), — Voir encore, sur la jurisprudence anglaise et américaine ; Wheaton, Elém. du Dr. intern., 1. 1, g 12, p. 292 et suiv. I’. P. F.

' Voir ; Marte.vs, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 1. 11, i 298, p. 280; Klübeb, Dr, des gens mod, de l’Eur., édit, cit.,

LB DROIT DBS GBMS.

g 80. — Diirèrence des sociétés de guerre et des traités de secours.

Mais iioe différence qu’il est important de bien remarquer, surtout dans les alliances défensives, est celle qui se trouve entre une alliance intime et complète, dans laquelle

g 149, p. I9l ; Wheaton, Elém. du Dr. internat., t. I, §259, g 13. — « Les alliances intimes entre deux Etats, dit M. Cauchy, sont devenues moins nécessaires, depuis que la paix peut se conserver ou se rétablir plus facilement entre tous. On s’est même demandé quelquefois si de semblables alliances devaient être considérées, dans nos temps modernes, comme un avantage ; s’il ne valait pas mieux, pour un grand peuple, conserver la liberté de scs allures, sans trop attacher son sort à celui d’un autre. Il n’y a d'alliances naturelles, que celles qui reposent sur l’identité des intérêts réels et permanents des Etats. Or, là où existe cette identité d’intérêt, elle rapprochera, par la force des choses, les Etals qui auront d’évidents motifs de se prêter mutuellement assistance ; ils sauront bien, au moment du besoin, s’entendre vite pour agir de concert. Et là où ces motifs d'union plus intime ne se rencontrent pas, là où les causes d’alliances ne seraient qu’accidentelles ou passagères, les liens factices à l’aide desquels on se flatterait d’enchaîner à l’avance les déterminations d’un autre Etat, seront toujours prêts à se rompre dans l’occasion où l’on aurait besoin de s’en faire un point d’appui » ( /.e Dr. maril. internat., t. Tl, p. 130; Axcili.o.v, Tableau des révolutions du système politique de l'Europe, t. III, Réflexions préliminaires, p. 16, 1805, cité par M. Cauchy). Voir infrà, g 94, la note, in fine. — Voir, quant aux exemples de traités d’alliance ; Schoell, Histoire des traités, t. X(18I8), p. 545 ; Martens, .Supplêm., V, 414,431, 568,571, 589, 596, 610, 643; .Vuppîêm., VI, 1 15, 736 ; .Vour. Rec., t. XI, p. 808, t. XII, 716; Ch. de Martexs et de Cüssv, Ree. manuel, t. V, p. 42. On peut citer, dans l’époque contemporaine : la convention d’alliance du 10 avril 1854, entre la France et l’Angleterre; le traité d’alliance du 12 mars de la même année, entre les mêmes puissances et la Turquie ; le traité d’alliance du 2 décembre 1854, entre la France, l’Autriche et la Grande-Bretagne ; la convention militaire conclue entre la France et la Sardaigne, le 26 janvier 1855; l’alliance franco-sarde, dans la guerre d’Italie, et l’alliance franco-espagnole pour l’expédition de Cochinebine, en 1859 ; l’alliance franco-anglaise dans la guerre de Chine, en 1860; la convention de Londres, du 31 octobre 1861, entre la France, l’Angleterre et l’Espagne, relative à l’expédition du Mexique ; la convention du 8 février 1803 entre la Russie et la Prusse, sur les affaires de Pologne

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