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LIV. III, CHAP. VI

faire des alliances pour la guerre, et surtout des allianres défensives, qui ne tendent qu’à maintenir un chacun dans la possession de ce qui lui appartient.

Mais elle doit user d’une grande circonspection, quand il s’agit de contracter de pareilles alliances. Des engagements qui peuvent l’entratner dans la guerre au moment qu’elle y pensera le moins, ne doivent se prendre que pour des raisons très-importantes, et en vue du bien de l’État. Nous parlerons ici des alliances qui se font en pleine paix, et par précaution pour l’avenir.

1 85. — Des alliances qui se font avec une Nation actuellement en guerre.

s’il est question de contracter alliance avec une Nation déjà engagée dans la guerre, ou prête à s’y engager, deux choses sont à considérer : 1“ la justice des armes de cette Nation; 2" le bien de l’État. Si la guerre que fait, ou que va faire un prince, est injuste, il n’est pas permis d’entrer dans son alliance, puisqu'un ne peut soutenir l’injustice. Est-il fondé à prendre les armes, il reste encore à considérer si le bien de l'État vous permet ou vous conseille d’entrer dans sa querelle. Car le souverain ne doit user de sou autorité que pour le bien de l’État; c’est là que doivent tendre toutes ses démarches, et surtout les plus importantes. Quelle autre considération pourrait l’autoriser à exposer sa Nation aux calamités de la guerre?

§ 86. — Clause tacite en toute alliance de guerre.

Puisqu’il n’est permis de donner du secours, ou de s’allier, que pour une guerre juste, toute alliance, toute société de guerre, tout traité de secours, fait d’avance en temps de paix, et lorsqu’on n’a en vue aucune guerre particulière, porte nécessairement, et de soi-méme, cette clause tacite que le traité n’aura lieu que pour une guerre juste. L’alliance ne pourrait se contracter validemeut sur un autre pied. (Liv. II, g 161 et 168.)

Mais il faut prendre garde de ne pas réduire par là les traités d’alliance ù des formalités vaines et illusoires. La restriction tacite ne doit s’entendre que d’une guerre évidemment injuste; autrement, on ne manquerait jamais de prétexte pour éluder les traités. S’agit-il de vous allier à une puissance qui fait actuellement la guerre, vous devez peser religieusement la justice de sa cause; le jugement déj>end de vous uniquement, parce que vous ne lui devez rien, qu’autant que ses armes seront justes, et qu’il vous conviendra de vous joindre à elle. Mais lorsque vous êtes déjà lié, l’injustice bien prouvée de sa cause peut seule vous dispenser de l’assister; en cas douteux, vous devez présumer que votre allié est fondé, puisque c'est son affaire.

Mais si vous avez de grands doutes, il vous est permis, et il sera très-louable, de vous entremettre de l’accommodement. Alors vous pourrez mettre le droit en évidence, en reconnaissant quel est celui des deux adversaires qui se refuse à des conditions équitables '.

g 87. — Retuser du secours pour une guerre injuste, ce n’est pas rompre l'alliance.

Toute alliance portant la clause tacite dont nous venons de parier, celui qui refuse du secours à son allié dans une guerre manifestement injuste, ne rompt point l’alliance.

g 88. — Ce que c’est que le casus fœderis.

Lorsque des alliances ont été ainsi contractées d avance, il s’agit, dans l’occasion, de déterminer les cas dans lesquels on doit agir en conséquence de l’alliance, ceux où la force des engagements se déploie; c’est ce qu’on appelle le

t Voir: Martexs, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. II, g 297, p. 281; Klüber, Dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cit., g 237, p. 307, g 268, p. 342, g 269, p. 342; Wheato?(, EUm. du Dr. internat., 1. 1, p. 259, g 15. P. P. F.

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