LIV. m, CHAP. VI
cas de l’alliaDce, casus fœderia. 11 se trouve dans le concours des circonstances pour lesquelles le traité a été fait, soit que les circonstances y soient marquées expressément, soit qu’on les ait tacitement supposées. Tout ce qu’on a promis par le traité d’alliance, est dû dans le catm fœderis, et non autrement
J 89. — Il n’existe jamais pour une guerre injuste.
Les traités les plus solennels ne pouvant obliger per- , sonne à favoriser d’injustes armes (§ 86), le casus fœderis ne se trouve jamais avec l’injustice manifeste de la guerre.
§ 90. — Comment il existe pour une guerre défensive.
Dans une alliance défensive, le casus fœderis n’existe pas tout de suite dès que notre allié est attaqué. Il faut voir encore s’il n’a point donné à son ennemi un juste sujet de lui faire la guerre. Car un ne petit s'étre engagé à le défendre, pour le mettre en état d’insulter les autres, ou de leur refuser justice. S’il est dans le tort, il faut l’engager à offrir une satisfaction raisonnable, et si son ennemi ne veut pas s’en contenter, le cas de le défendre arrive seulement alors.
' Voir: Martess, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. Il, g 299, p. 282 ; Klüber, Dr. des gens mud. de l'Eur., g 269, p. 342; WiiEATOx, Élém. du Dr. internat , t. I, p. 259, g 1 .ô. — « C’est, dit H. de Martens, d'après la diversité des stipulations que renferment les traités d'alliance, qu’on doit juger de la question si le casus fœderis existe, et quelles sont les obligations qui en résultent; mais encore faut-il avoir égard aux conditions tacites ou expresses qui peuvent en limiter les obligations, surtout si des traités antérieurs avec d’autres nations s’opposent à l'accomplissement; si le propre besoin qu'on a de ses troupes dispense de les envoyer au secours, etc. Tandis que chaque puissance suit à cet égard sa propre conviction, il est peu surprenant si, malgré le nombre des alliances qui existent, on voit tant de fois les alliés ou refuser, ou diilérer, ou ne fournir qu'en partie les secours dont un a fait la réquisition ( loe. cit.; voir aussi : Klüber, foc. cit., note a, p. 342).
§ 91. — Et dans un traité de garantie.
Que si l’alliance défensive porte une garantie de toutes les terres que l'allié possède actuellement, le casus fœderis se déploie dès que ces terres sont envahies ou menacées d’invasion. Si quelqu’un les attaque pour une juste cause, il faut obliger l’allié à donner satisfaction ; mais on est fondé à ne pas souffrir que ses possessions lui soient enlevées; car le plus souvent on en prend la garantie pour sa propre sûreté. Au reste, les règles d’interprétation que nous avons données dans un chapitre exprès (*), doivent être consultées pour déterminer, dans les occasions particulières, l’existence du casus fœderis ‘.
(*) Liv. Il, chap.xvn.
' Wheaton expose ainsi la théorie des alliances défensives, à propos de l’alliance entre la Grande-Bretagne et le Portugal, et de l'intervention anglaise pour la protection du Portugal contre les desseins du gouvernement espagnol. « Une alliance défensive est un contrat entre plusieurs Etats, par lequel ils conviennent de s'entr’aider dans leurs guerres défensives (ou, en d'autres termes, dans leurs justes guerres) coutred’autres Etats. Moralement parlant, aucune autre espèce d'alliance n’est juste, parce que aucune autre espèce de guerre ne peut être juste. Le cas le plus simple de guerre défensive, est quand l’allié est ouvertement envahi par les forces militaires d'une autre puissance, à laquelle il n’a donné aucun juste motif de guerre... Mais ce n’était pas le seul cas auquel les traités fussent applicables. Si des troupes avaient été réunies et des prépa ratifs faits, avec l’intention manifeste d’agression contre l’allié; que ses sujets eussent été poussés à la révolte et ses soldats à la rébellion ; que des insurgés sur son territoire eussent été approvisionnés d’argent,
d’armes et de munitions de guerre, dans une telle combinaison de
circonstances on ne pouvait douter que le cas prévu d’alliance défensive ne se présentât, et que cet allié n’eùt le droit de réclamer le secours
général ou spécial stipulé |>ar ses alliances Tous les contrats, d’après
le droit des gens, sont interprétés comme s’étendant à tous les cas évidemment el certainement analogue- à ceux auxquels ils pourvoient en termes exprès. Dans celte loi, qui n’a d’autre tribunal que la conscience du genre humain, il n’y a pas de distinction entre éluder et violer le contrat. Elle exige assistance autant contre l’injustice déguisée qu’avouée
La seule règle à suivre pour l’interprétation des alliances défensives.