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LIV. 111, CHAP. VI

l 92. — On ne doit pas le secours, quand on est hors d’état de le fournir, ou quand le salut public serait exposé.

Si l’État qui a promis un secours ne se trouve pas en pouvoir de le fournir, il en est dispensé par son impuissance même; et s’il ne pouvait le douner sans se mettre lui-même dans un danger évident, il en serait dispensé encore. Ce serait le cas d’un traité pernicieux à l’État, lequel n’est point obligatoire (liv. 11, § IGO). Mais nous parlons ici d’un danger imminent, et qui menace le salut môme de l’État. Le cas d’un pareil danger est tacitement et nécessairement réservé en tout traité. Pour ce qui est des dangers éloignés, ou médiocres, comme ils sont inséparables de toute alliance dont la guerre est l’objet, il serait absurde de prétendre qu’ils dussent faire exception, et le souverain peut y exposer sa Nation, en faveur des avantages qu’elle retire de l’alliance.

En vertu de ces principes, celui-là est dispensé d’envoyer du secours à son allié, qui se trouve lui-môme embarrassé

paraît être que tout préjudice qui donne à un allié une juste cause de guerre, le nriet en droit d'étre secouru par l'autre allié... Toutes les fois qu’un allié peut moralement employer sa propre force à cet effet, il peut avec raison demander la force auxiliaire de son allié » [Élém. du Dr. internat., t. I,p. 265 et suiv.). Il faut, d’ailleurs, ne pas confondre une guerre défensive dans ses principes, avec une guerre défensive dans ses opérations. « Quand l’attaque, dit Whevtox, est le meilleur moyen de pourvoira la défense d’un État, la guerre est défensive en principe, quoique les opérations soient offensives; (piand la guerre n’est pas néce.ssaire à la sûreté, son caractère offensif n’est point altéré, parce que l’auteur du dommage est réduit à une guerre défensive. Ainsi un État contre lequel on médite évidemment un préjudice dangereux, peut le prévenir en frappant le premier coup, sans par là engager une guerre offensive dans son principe. Par conséquent toute attaque faite contre un État ne lui donnera pas droit indifféremment aux secours stipulés dans une alliance défensive; car si cet État a fourni une juste cause de guerre à son envahisseur, la guerre ne sera pas de sa part défensive eu principe » {lib. cit., t. I, p. 269). — Voir sxtprà, ^ 90, et Kr.ÜBKB, Dr. des gens mod. de l'Kur., édit, cit., (i 1 'i9. note b, p. 192. P. P. F. n. 28

dans une guerre pour laquelle il a besoin de toutes ses forces. S’il est en état de faire face à ses ennemis, et de secourir en même temps son allié, il n’a point de raison de s’en dispenser. Mais en pareil cas, c’est à chacun de juger de ce que sa situation et ses forces lui permettent de faire. Il en est de môme des autres choses que l’on peut avoir promises, des vivres, par exemple. On n’est point obligé d’en fournir à un allié , lorsqu’on en a besoin pour soiméme.

1 93. — De quelques autres cas, et de celui où deux confédérés de la même alliance se font la guerre.

Nous ne répétons point ici ce que nous avons dit de divers autres cas en parlant des traités en général, comme de la préférence qui est due au plus ancien allié (liv. 11, § 369) et à un protecteur {ibid., § 204) ; du sens que l’on doit donner au terme d’alliés, dans un traité où ils sont réservés (ibid., § 309). Ajoutons seulement sur cette dernière question, que dans une alliance pour la guerre, qui se fait enter* et contre tous, les alliés réservés, cette exception ne doit s’entendre que des alliés présents. Autrement, il serait aisé dans la suite d’éluder l’ancien traité par de nouvelles alliances ; on ne saurait ni ce qu’on fait, ni ce qu’on gagne, en concluant un pareil traité.

Voici un cas dont nous n’avons pas parlé. Un traité d’alliance défensive s’est fait entre trois puissances ; deux d’entre elles se brouillent et se font la guerre : que fera la troisième? Elle ne doit secours ni à l’une, ni à l’autre, en vertu du traité. Car il serait absurde de dire qu’elle a promis à chacune son assistance contre l’autre, ou à l’une des deux au préjudice de l’autre. L’alliance ne l’oblige donc à autre chose qu’à interposer ses bons offices, pour réconcilier ses alliés ; et, si elle ne peut y réussir, elle demeure en liberté de secourir celui des deux qui lui paraîtra fondé en justice.

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