LIV. III, CHAP. VI
n’esl plus obligé d’assister un allié (§ 86, 87 et 89). Si l’on s’y porte sans nécessité, et contre son devoir, on fait injure à l’ennemi, et on se déclare de gaieté de cœur contre lui ; niais ce cas est très-rare entre les Nations. Il est peu de guerres défensives dont la justice ou la nécessité ne se puisse fonder au moins sur quelque raison apparente : or, en toute occasion douteuse, c’est h chaque État de juger de la justice de ses armes ; et la présomption est en faveur de l’allié (| 86). Ajoutez que c’est à vous de juger ce que vous avez à faire conformément h vos devoirs et à vos engagements, et que, par conséquent, l’évidence la plus palpable peut seule autoriser l’ennemi de votre allié à vous accuser de soutenir une cause injuste, contre les lumières de votre conscience. Enfln, le droit des .gens volontaire ordonne qu’en toute cause susceptible de doute, les armes des deux partis soient regardées, quant aux effets extérieurs, comme également légitimes (| 40)'.
g t02. — S'il est besoin de déclarer la guerre aux associés de l'ennemi.
l.es vrais associés de mon ennemi étant mes ennemis, j’ai contre eux les mêmes droits que contre l’ennemi principal (I 95). Et puisqu’ils se déclarent tels eux-mémes, qu’ils prennent les premiers les armes contre moi, je puis
< O La neutralité, dit Wheaton, peut aussi être modinée par des engagements antécédents, au moyen desquels le neutre est lié à l'une des parties en guerre. .Ainsi le neutre peut être obligé par traité antérieur à la guerre, de fournir à l’une des parties belligérantes un secours limité d'argent, de troupes, de vaisseaux ou de munitions de guerre, ou d'ouvrir ses ports aux vaisseaux de guerre de son allié avec leurs prises. L’accomplissement d’une pareille obligation ne détruit pas sa neutralité, et ne le rend pas l’ennemi de l'autre nation belligérante, parce qu'il ne le rend pas l'associé général de son ennemi. La question de savoir jusqu’à quel ])oint une neutralité ainsi limitée peut être tolérée par la partie belligérante adverse, doit souvent dépendre plus des considérations politiques que du droit strict » (Whkatox, Élém. du T)r. internai., t. Il, p. S3 et suiv., g5;BïXKERSHOEK, Qticestinn.jur.publ,, lib. I, cap. ii, cité par Wheaton). Voir ; infrà, ! 102, la note. P. P. F.
leur faire la guerre sans la leur déclarer : elle est assez déclarée par leur propre fait. C’est le cas principalement de ceux qui concourent en quelque manière que ce soit à me faire une guerre offensive ; et c’est aussi celui de tous ceux dont nous venons de parler dans les § 96, 97, 98, 99 et 100.
Mais il n’en est pas ainsi des Nations qui assistent mon ennemi dans sa guerre défensive, sans que je puisse les regarder comme ses associés (| 101). Si j’ai à me plaindre des secours qu’elles lui donnent, c’est un nouveau différend de moi à elles. Je puis leur en demander raison, et, si elles ne me satisfont pas, poursuivre mon droit et leur faire la guerre, mais alorsil faut la déclarer {§ 51). L’exemple de .Uanlius, qui üt la guerre aux Galates, parce qu’ils avaient fourni des troupes à Antiocbus, ne convient point au cas. Grotius (*) blâme le général romain d’avoir commencé cette guerre sans déclaration . Les Galates, en fournissant des troupes pour une guerre offensive contre les Romains, s’étaient eux-mémes déclarés ennemis de Rome. Il est vrai que la paix étant faite avec Antiocbus, il semble que Manlius devait attendre les ordres de Rome pour attaquer les Galates. Et alors, si l’on envisageait celte expédition comme une guerre nouvelle, il fallait non-seulement la déclarer, mais demander satisfaction avant que d’en venir aux armés (g 51). Mais le traité avec le roi de Syrie n’était pas encore consommé; et il ne regardait que lui, sans faire mention de ses adhérents. Manlius entreprit donc l’expédition contre les Galates, comme une suite ou un reste de la guerre d’Antiocbiis, c’est ce qu’il explique fort bien Ini-méme dans son discours au Sénat (**) ; et même il ajoute qu’il débuta par tenter s’il pourrait engager les Galates à se mettre à la raison. Grotius allègue plus
(*) Droit de la guerre et de la paùc, liv. III, eh, in, { tO. (**) Tit.-Liv., lib. XXXVIII.