CHAPITRE VII
DE LA NEUTRALITÉ, ET DES TROUPES EN PAYS NEUTRE, g 103. — Des peuples neutres.
Les peuples neutres, dans une guerre, sont ceux qui n’y prennent aucune part, demeurant amis communs des deux parties, et ne favorisant point les armes del’une au préjudice
(*) Grotius, u6t supra, note 3.
' L’histoire nous apprend, dit Klüber, que c’est ordinairement en vertu de considérations politiques qu’on regarde les alliés de l’ennemi comme parties belligérantes principales ou comme neutres n (Dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cit., 8 270, note c, p. 3-'i3). Suivant certains publicistes, l’allié prend réellement part à la guerre par les secours qu’il prête à la puissance belligérante, et il devient, en conséquence, ennemi de la partie adverse. Suivant une autre opinion, il faut distinguer le cas où les secours ont été promis durant la guerre, et celui où ils l’ont été avant. Une puissance qui ne donne que des secours partiels n'est ordinairement pas regardée comme belligérante. On ne regarde pas comme secours de guerre la permission qu’une puissance donne à scs sujets de suivre une armée étrangère, soit au service immédiat du belligérant, soit comme combattants volontaires; ou le droit qu’elle accorde, en vertu d'une convention conclue pendant la paix, à une puissance étrangère de faire des enrôlements dans son territoire, pourvu qu’elle ne refuse point, en temps de guerre, cette même faveur à l’autre belligérant Voir: Mar- TEss, Précis du Dr. des gens mod. de VEur., édit, cit., t. II, J 304, p. 289 et suiv. ; Klüber, lib. cit., g 209, p. 342, note b, p. 343, note c, ibid, g 272, p. 346, note e, p. 347. Sur les anciennes capitulations, voir: Max de Romaixmotier, Histoire militaire des Suisses, et les auteurs indiquésdans le g 22 du Supplément bibliographique de l’édition citée de Klüber, p.436. — D’après l’art, ii de la constitution suisse du 12 septembre 1848, il ne peut être conclu de capitulations militaires. P. P. F,
de l’autre. Nous avons à considérer les obligations et les droits qni découlent de la neutralité
' La matière si importante de la neutralité, n'a été traitée que superficiellement par Vattel. Il faut recourir, pour connaître les questions multiples qu'elle soulève, indépendamment des ouvrages spéciaux qui ont été écrits sur les neutres, au Précis du droit des gens moderne de l'Europe, de Marte.ns, édit, cit., t. Il, p. 292 et suiv., si savamment commenté parM. Ch. Vergé; à l'ouvrage de Klüber, Le Droit des gens moderne de l’Europe, édit, cit., g 279 et suiv., p. 353 et suiv., et aux consciencieuses annotations de M. Ott. Voir aussi : Heffter, Le Droit international public de l'Europe, traduction de J. Bergson; Wheaton, Elém. du Dr. internat., t. II, p. 72 à 192; Id., Histoire des progrès du droit des gens, t. 1, p. 69 et suiv., 147 et suiv., 169 et suiv., 181 et suiv., 190 et suiv., 253 et suiv., 273 et suiv., 357 et suiv., t. II, p. 31 et suiv., 47 et suiv., 55 et suiv., 76 et suiv., 83 et suiv., 261 et suiv., 325 et suiv. Parmi les ouvrages spéciaux, consulter: Hürner, De la saisie des bdftmenls neutres; Haitefeüille, Droits et devoirs des nations neutres; Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer. Enfin, au nombre des ouvrages récents, et qui ont étudié la matière au point de vue du droit actuel, voir; CAuenv, Le droit maritime international, passim ; Massé, Le droit commercial dans ses rapports arec le droit des gens, 1. 1, p. 145 et suiv. On pourra encore consulteravec fruit les articles suivants, qui se rattachent à la matière de la neutralité ; Le droit de visite avant et après la révolution de juillet (Rev. des Deux-Mondes, 15 janv. 1843) ; Démélés diplomatiques de l'Angleterre et du Brésil, à propos du droit de visite (Rev. des Deux-Mondes, 1*' août 18 i6); Le droit maritime selon le congrès de Paris (Rev. des Deux-Mondes, 15 févr. 1857); Droits et devoirs des nations neutres (Rev. européenne, 1*' févr. 1859); Un nouveau droit public en Europe (Rev. contemporaine, 1860, p. 269) ; Du commerce international pendant les guerres maritimes (Rev. européenne, 1" nov. 1860) ; L'affaire du TVent et le droit des Neutres (Rev. contemporaine, 1861, p. 540). — Vattel n’est point descendu dans les détails ; il s’est maintenu dans la région des principes généraux. Le caractère particulier de sa théorie sur les neutres, c’est la prédominance qu'il donne à la loi de la nécessité (voir: infrà, g 107, 122, 123). Mais cette loi de la nécessité l'empêche de définir largement les droits des neutres, et surtout de les défendre avec fermeté (voir, infrà, § 110, 111, 122, 123). En vain cherche-t-il, quant à la neutralité commerciale et maritime, à tenir la balance égale entre les droits des neutres, et ceux des belligérants (§ 1 10, 111); l’égalité qu'il recommande n’est qu'apparente, et la loi de la nécessité la condamne à succomber sous la volonté