LIV. 111, CHAP. Vil
'i 104. — Conduite que doit tenir un peuple neutre.
Pour bien saisir cette question, il faut éviter de confondre ce qui est permis à une Nation libre de tout engagement, avec ce qu’elle peut faire, si elle prétend être traitée comme parfaitement neutre dans une guerre. Tant qu’un peuple neutre veut jouir sûrement de cet état, il doit montrer en tontes choses une exacte impartialité entre ceux qui se font la guerre. Car s’il favorise l’un au préjudice de l’autre, il ne pourra pas se plaindre quand celuici le traitera comme adhérent et associé de son ennemi. Sa neutralité serait une neutralité frauduleuse, dont personne ne veut être la dupe. On la souffre quelquefois, parce qu’on n’est pas en état de s’en ressentir; ou dissimule, pour ne pas s’attirer de nouvelles forces sur les bras. Mais nous
du plus Tort (g 112, in fine). Le droit des gens moderne, en maintenant rigoureusement les droits de la neutralité — « cette continuation exacte de l'état paciliquc d’une puissance qui, lorsqu'ils'allume une guerre entre deux ou plusieurs nations, s'abstient absolument de prendre part à leurs querelles, « — a laissé loin derrière lui la doctrine équivoque de Vattel. Voir: Cauchy, lib. cit., t, 11, p. SOetsuiv. — Vattel semble , de plus, réduire la neutralité à la simple impartialité; mais la théorie moderne démontre qu'il ne suffit pas d’être impartial pour être neutre; qu’il faut encore s'abstenir de tout ce qui a un rapport direct avec la guerre. « L’impartialité, dit M. Massé, est un devoir de la neutralité ; mais comme on ne peut être neutre et prendre part à la guerre, c’est-àdire être à la fois neutre et belligérant, il en résulte que lorsqu'il s’agit de savoir si un peuple est neutre, lu première question à résoudre n’est pas celle de savoir s'il est impartial, mais bien s'il prend part à la guerre. Un peuple qui se rendrait également l'auxiliaire de deux belligérants serait, sans doute, quant à eux, fort impartial, mais assurément il ne serait pas neutre. Le neutre doit conserver dans les choses qui ont rapport à la guerre, non pas une impartialité d'action, mais une impartialité d'inaction.... n (Lib. cit., t. I, p. 165). Le traité de Paris, du 30 mars 1856, et la déclaration des plénipotentiaires, du 16 avril de la même année, ont fait d'ailleurs entrer les questions relatives à la neutralité dans une phase nouvelle, et fait vieillir, avec la théorie de Vattel, les observations de ses annotateurs, le baron de Chambrier d’OIeires et Pinheiro-Ferreira. P P. F.
cherchons ici ce qui est le droit, et non ce que la prudence peut dicter selon les conjonctures. Voyons donc en quoi consiste cette impartialité qu’un peuple neutre doit garder.
Elle se rapporte uniquement à la guerre, et comprend deux choses : 1“ Ne point donner du secours quand on n’y est pas obligé ; ne fournir librement ni troupes, ni armes, ni munitions, ni rien de ce qui sert directement à la guerre. Je dis ne point donner de secours, et non pas en donner également; car il serait absurde qu’un État secourût en même temps deux ennemis. Et puis il serait impossible de le faire avec égalité ; les mêmes choses, le même nombre de troupes, la même quantité d’armes, de munitions, etc., fournies en des circonstances différentes, ne forment plus des secours équivalents. 2* Dans tout ce qui ne regarde pas la guerre, une Nation neutre et impartiale ne refusera point à l’un des partis, à raison de sa querelle présente, ce qu’elle accorde à l’autre. Ceci ne lui ôte point la liberté dans ses négociations, dans ses liaisons d’amitié, et dans son commerce, de se diriger sur le plus grand bien de l’État. Quand cette raison l’engage â des préférences, pour des choses dont chacun dispose librement, elle ne fait qu’user de son droit. Il n’y a point là de partialité. Mais si elle refusait quelqu’une de ces choses-là à l’un des partis, uniquement parce qu’il fait la guerre à l’autre, et pour favoriser celuici, elle ne garderait plus une exacte neutralité.
i( 105. — Un allié peut fournir le secours qu’il doit, et rester neutre.
J’ai dit qu’un État neutre ne doit donner du secours ni à l’un ni à l’autre des deux partis, quand il n'y est pas obligé. Cette restriction est nécessaire. Nous avons déjà vu que, quand un souverain fournit le secours modéré qu’il doit en vertu d’une ancienne alliance défensive, il ne s’associe point à la guerre (§ lOl); il peut donc s’acquitter de ce qu’il doit, et garder du reste une exacte neutralité. Les exemples en sont fréquents en Europe.