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LIV. III, CHAP. VII

injustement la paix (*). Quant aux règles du droit des gens naturel, elles résultent d’une juste combinaison des droits de la guerre avec la liberté, le salut, les avantages, le commerce et les autres droits des Nations neutres. C’est sur ce principe que nous formerons les régies suivantes

g 110. — Comment on peut permettre des levées, prêter de l’argent, ou vendre toutes sortes de choses sans rompre la neutralité.

Premièrement, tout ce qu’une Nation fait en usant de ses droits, et uniquement en vue de son propre bien, sans partialité, sans dessein de favoriser une puissance au préjiulice d’une autre, tout cela, dis je, ne peut en général

(*) En voici un exemple ; les Hollandais jugèrent qu'un vaisseau cnt rant dans un port neutre après avoir Fait des prisonniers sur les ennemis de sa Nation, en pleine mer, on devait lui faire relâcher lesdits prisonniers, parce qu'ils étaient tomhés ensuite au pouvoir d’une puissance neutre entre les parties militantes. La même règle avait été observée par r.Angleterre, pendant la guerre entre l’Espagne et les Provinccs-Uuies.

' La ville de Cracovic, avec son territoire, avait été déclarée libre, indépendante et strictement neutre , par le traité additionnel conclu à Vienne entre l’Autriche, la Russie et ta Prusse, le 3 mai (21 avril) lül5. De même, le congres de Vienne a stipulé et garanti la neutralité perpétuelle de la Suisse. Cette neutralité a été étendue à une partie de la Savoie, enlevée à la France par le traité de Paris du 20 novembre 1815 (voir : Ch. de Marte.vs et ue Cussy, liecueü manuel, t. III, p. 248). Sur les protestations de la Suisse, en 1859, contre toute annexion projetée, comme étant en contradiction avec les stipulations des traités de 1 815, et sur les difficultés diplomatiques soulevéesà l’occasion de la cession de la Savoie à la France, notamment sur l’alTaire du Chablais et du F’aucigny, voir . J. Zeller, l'Année historique, t. Il, 1860, p. 20 et suiv., 396 et suiv.; 1,' Annuaire encyclopédique, 1859-1860; L’Annuaire des Deux- Mondes, 1859- 1800 II est dit dans le traité de cession du 24 mars 1860 (art. 2), que « le roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie, qu’aux conditions auxquelles il les possède lui

même » En vertu des traités de Londres de 1831 et 1839, la Belgique

forme un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle est tenue d'observer cette même neutralité envers tous les Etats (voir : Martexs Nouveau Recueil, t. XI et XVI; Martens et de Cussy, Recueil manuel, t. IV, p. 573). Voir la note de M. Ott, sur le ^ 280 de Klüber, Ltbr. cit., p 355. P. P. F.

être regardé comme contraire à la neutralité, et ne devient tel que dans ces oci'asions particulières, où il ne peut avoir lieu sans faire tort ù l’un des partis, qui a alors un droit particulier de s’y opposer. C’est ainsi que l’assiégeant a droit d’interdire l’entrée de la place assiégée. ( Voyez ci-après, §117). Hors ces sortes de cas, les querelles d’autrui m’ôteront-elles la libre disposition de mes droits, dans la poursuite des mesures que je croirai salutaires à ma Nation ? Lors donc qu’un peuple est dans l’usage, pour occuper et pour exercer ses sujets, de permettre des levées de troupes en faveur de la puissance à qui il veut bien les confier, l’ennemi de cette puissance ne peut traiter ces permissions d’hostilités, à moins qu’elles ne soient données pour envahir ses États, ou pour la défense d’une cause odieuse et manifestement injuste. 11 ne peut même prétendre de droit, qu’on lui en accorde autant, parce que ce peuple peut avoir des raisons de le refuser, qui n’ont pas lieu à l’égard du parti contraire, et c’est à lui de voir ce qui lui convient. Les Suisses, comme nous l’avons déjà dit, accordent des levées de troupes à qui il leur plait, et personne jusqu’ici ne s’est avisé de leur faire la guerre à ce sujet. Il faut avouer cependant, que si ces levées étaient considérables, si elles faisaient la principale force de mon ennemi, tandis que, sans alléguer de raisons solides, on m’en refuserait absolument, j’aurais tout lieu de regarder ce peuple comme ligué avec mon ennemi ; et en ce cas, le soin de ma propre sûreté m’autoriserait à le traiter comme tel.

H en est de même de l’argent qu’une Nation aurait coutume de prêter à usure. Que le souverain ou ses sujets prêtent ainsi leur argent à mon ennemi, et qu’ils me le refusent parce qu’ils n’auront pas la môme confiance en moi, ce n’est pas enfreindre la neutralité. Ils placent leurs fonds là où ils croient trouver leur sûreté. Si cette préférence n’est pas fondée en raisons, je puis bien l’attribuer à mauvaise volonté envers moi, ou à prédilection pour mon en-

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