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LIV. 111, CHAP. Vil

maintenant d’nn autre cas , dn commerce que les Nations neutres vont exercer chez mon ennemi. Il est certain que

» évidemment un subside de guerre. Aussi, la puissance au détriment de » laquelle tourne l’emprunt, est>elle en droit de déclarer au gouverne- » ment préteur, que la conclusion d'un tel emprunt, eu égard aux cir- » constances, ne peut être regardée par elle que comme un subside de » guerre et une véritable hostilité. La prudence peut lui dicter de s’abs- » tenir de faire cette déclaration, si elle croit ne pas devoir provoquer » d’autres hostilités de la part du neutre ; mais cette retenue, commandée » par les circonstances, ne change rien au droit qu’elle possède de consi - » dérer le prêt comme une hostilité, s’il est prouvé que la réalisation de » l’emprunt a nui à ses légitimes intérêts.

» La distinction que l’auteur fait, dans le pénultième alinéa, entre le » prêt gratuit et celui à intérêt, est tout à fait futile ; car il serait risi- » bic d’excuser un subside qui me nuit, dès que celui qui le fournit en » retire un gain pécuniaire ; comme si, en dernière analyse, tout avan- » tage à attendre d’un subside (juelconque ne se traduisait pas en écus, et » comme s’il n’y avait pas d'offense, du moment où on le fait pour nous » nuire I

» ’Vattel aurait dû commencer cet article par où il le finit, savoir : » que tout en ayant le droit d’interdire aux nations neutres tout ce qui » pourrait me nuire, sauf à elles à se ranger du cdté de mon ennemi si » elles regardent ma prétention comme injuste, je ne saurais le faire va- » loir du moment où je sollicite d’elles des services équivalents, et » qu’elles sont prêtes à me les rendre sans aucune sorte de préférence en » faveur de mon adversaire.

O On voit par la teneur des articles 111 et 112, que toute tentative d’é- » tablir des princi(>es généraux autres que ceux dont nous venons de » faire mention, serait absolument vaine; car Vattel, après s’être efforcé » de distinguer les objets d’usage commun d’avec ceux que l’on doit con- » sidérer comme de la contrebande de guerre, finit par reconnaître que » les puissances belligérantes sont en droit d’empêcher la nation neutre » de fournir les uns aussi bien que les autres à leurs adversaires, du mo- » ment où elles sont convaincues que le neutre contribuerait par là à » alimenter une guerre injuste.

« De cet aveu de l’auteur on doit conclure que ce n’est pas d’après la » nature des marchandises, mais selon l’influence que leur acquisition par » l’ennemi doit exercer sur la prolongation de la guerre, que l’on peut » décider si l’on doit en empêcher le commerce, ou si l’on doit le tolé- » rer; il faut, en outre, consulter les risques que l’on court, dans le pre- » mier cas, de forcer peut être les nations neutres à se ranger du cdté

ne prenant aucune part à ma querelle, elles ne sont point tenues de renoncer à leur traQc, pour éviter de fournir à

» de nos ennemis ; ce qu’elles auraient le droit de faire si, croyant que » le tort est de notre côté, elles trouvaient que les suites d'une guerre » leur seraient moins préjudiciables que l'interruption de leur commerce > avec nos adversaires » (Note sur les g 110 et suiv., p. 402).

Les événements de l'Italie centrale, en 1859, ont, en ravivant la question des enrôlements pour le service de l’étranger, fourni à la Suisse l'occasion de lui donner une nouvelle solution. Dès le 5 juin 1859, le gouvernement helvétique avait, dans une circulaire à ses consuls à l'étranger, rappelé que les Suisses au service des autres puissances, ne s'y trouvaient qu'en qualité de volontaires. A cette épo(|u.e, les deux gouvernements de Rome et de Naples étaient' tes seuls, en Europe, qui persistassent à recruter parmi les Suisses une portion de leur armée, parce qu’ils croyaient, sansdoute, rencontrer dans l'appui des régiments formés au moyen de ce recrutement, des garanties de sécurité qu’ils auraient trouvées à un moindre degré dans des régiments composés uniquement de soldats indigènes. Le guet-à-pens du gouvernement Napolitain contre les régiments suisses révoltés, hâta l’adoption, ijar l'assemblée fédérale, d'une nouvelle loi qui interdisait aux citoyens suisses de prendre du service militaire à l’étranger dans un corps de troupes n'appartenant pas à l’armée nationale du pays. Cette permission pouvait cependant être accordée en vue de l'instruction militaire, et pour mettre le soldat suisse à même de rendre des services dans l'armée fédérale. La loi défendait également aux étrangers d'enrôler des citoyens suisses |H)ur un service militaire, ou de coopérer à leur enrôlement, et à plus forte raison, à un citoyen suisse de conclure un traité pour la formation d'un corps composé en tout ou en partie de Suisses, et destiné à un service étranger. En provoquant cette loi (qui n’est, d’ailleurs, (|u'un compromis entre le goût des Suisses pour le service militaire à l'étranger, et le sentiment national qui l'aurait volontiers portée à l'interdire), l'assemblée fédérale a prouvé sa fidélité à maintenir strictement la neutralité, qui est une de ses lois constitutionnelles dans le droit européen (voir : J. Zei-LEU, L'Année historique, t. I", p. 365 et suiv.). — L’impartialité que la neutralité impose doit être complète. L’État neutre ne doit aider l'un des belligérants, ni directement par luimême, ni indirectement en laissant à ses sujets une liberté d'action qui les entraînerait à prendre part aux hoslilités. Telles sont, du moins, les règles actuellement observées par les États de l’Éurope. La déclaration de neutralité formulée par la France, dans les affaires des Etats-Unis d’Amérique, en 1861, et imitée par l'Angleterre et l'Espagne, porte : K Qu'il est interdit à tout Français de prendre commission de l'une des

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