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LIV. III, CHAP. VII

mon ennemi les moyens àe me faire la gnerre. Si elles âffcctaientde ne me vendre aucun article, en prenant des mesures pour les porter en abondance à mon ennemi, dans la vue manifeste de le favoriser, cette partialité les tirerait de la neutralité. Mais si elles ne font que suivre tout uniment leur commerce, elles ne se déclarent point par là contre mes intérêts : elles exercent un droit que rien ne les oblige de me sacrifier.

D’nn autre côté, dés que je suis en guerre avec une Nation, mon salut et ma sûreté demandent que je la prive, autant qu’il est en mon pouvoir, de tout ce qui peut la mettre en état de me résister et de me nuire. Ici le droit de nécessité. déploie sa force. Si ce droit m’autorise bien, dans l’occasion, à me saisir de ce qui appartient à autrui, ne pourra-t-il m’autoriser à arrêter toutes les choses appartenantes à la guerre, que des peuples neutres conduisent à mon ennemi? Quand je devrais par là me faire autant d’ennemis de ces peuples neutres, il me conviendrait de le risquer, plutôt que de laisser fortifier librement celui qui me fait actuellement la guerre. Il est donc très à propos et très-convenable au droit des gens, qui défend de multiplier les sujets de guerre, d« ne point mettre au rang des hosti-

deux parties pour armer des vaisseaux de guerre, ou d'accepter des lettres de marque pour faire la course maritime, ni de concourir d’une manière quelconque à l'équipement ou à l'armement d’un navire de guerre ou corsaire de l’une des deux parties, de s’enrôler ou de prendre du service, suit dans l’armée de terre, soit à bord des bâtiments de guerre ou corsaires de l’un ou de l’autre des belligérants. Les Français résidant en France ou â l’étranger devront également s’abstenir de tout fait qui, commis en violation des luis de l’empire ou du droit des gens, pourrait être considéré comme acte hostile à l’une des deux parties, et contraire à la neutralité » (voir J. Zelleh, l'Année historique, t. 111, p. 54). — Sur les règles du droit des gens en cette matière, voir ; Mahtexs, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit., cit., t. Il, g 309, p. 299, et la note de M. VEKtiii, p. 300 ; Klüber, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit., cit., il 285, p. 359 et suiv.; Wheatun, Elém. du Droit internat., t. 11, p. 94, et suiv., g 15 et suiv. P. P. F.

lités ces sortes de saisies faites sur des Nations neutres. Quand je leur ai notifié ma déclaration de guerre à tel ou tel peuple, si elles veulent s’exposer à lui porter des choses qui servent à la guerre, elles n’auront pas sujet de se plaindre au cas que leurs marchandises tombent dans mes mains ; de même que je ne leur déclare pas la guerre, pour avoir tenté de les porter. Elles souffrent, il est vrai, d’une guerre à laquelle elles n’ont point de part, mais c’est par accident. Je ne m’oppose pointa leur droit, j’use seulement du mien; et si nos droits se croisent et se nuisent réciproquement, c’est par l’effet d’une nécessité inévitable. Ce conflit arrive tous les jours dans la guerre. Lorsque, usant de mes droits, j’épuise un pays d’où vous tirez votre subsistance, lorsque j’assiège une ville avec laquelle vous faisiez un riche commerce, je vous nuis sans doute, je vous cause des pertes, des incommodités ; mais c’est sans dessein de vous nuire; je ne vous fais point injure, puisque j’use de mes droits

Mais afin de mettre des bornes à ces inconvénients, de laisser subsister la liberté du commerce pour les Nations neutres autant que les droits de la guerre peuvent le permettre, il est des règles à suivre, et desquelles il semble que l’on soit assez généralement convenu en Europe'.

' On doit regarder comme certain, en l’absence de tous traités ou conventions expressément contraires, d’une part, que le neutre véritable ment neutre est fondé en droit à faire avec les belligérants pendant 1a guerre tout commerce pacifique et impartial qu’il aurait pu faire pendant la paix : et, d’autre part, que les belligérants ne sont pas fondés en droit à s’opposer à ce commerce. Mais comme les principes protecteurs de la neutralité ne peuvent être invoqués que par ceux qui sont véritablement neutres, puisqu’ils ont pour base nécessaire la complète abstention de toute participation directe ou indirecte é la guerre, il faut en conclure que celui qui, sous le masque d’une neutralité feinte, fait des actes qui ont un c.aractère d'hostilité plus ou moins marqué, devient ennemi relativement à ces actes, et peut conséquemment être traité comme ennemi dans une mesure proportionnelle au degré d'hostilité des actes qu’il a commis (MAssd, Le I>r. commerc. dans ses rapports avec le Dr. des

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