LIV. III, CHAP. VII
g 113. — Si l’on peut confisquer ces marchandises.
Mais, pour empêcher le transport des marchandises de rontrehande chez l’ennemi, doit-on se bornera les arrêter, à
et devoirs des nations neutres, t. II, p. 337 et suiv.; Ortolan, 'Règles internat, et diplom. de la mer, t. Il, p. 165; Heffter, Le Dr. internat, publ. del’Eur. ,li:ul. de J. IJergson, g 158 et suiv.; Cauchy, lib. cit.,t. I, p. 54 et suiv., 355 et suiv.; t. Il, p. 18Î et suiv., Î05 et suiv., 346 et suiv. ; MassC, Le Dr. commerc. dans ses rapports avec le Dr. des gens t. I, p. 16Î et suiv. — On désign® sous le nom de contrebande de guerre les choses qui sont d’un usage particulier pour la guerre, et dont l’utilité directe est de servira l’attaque cl à la défense. Le commerce de ces oh jets est, en lui-même, licite pendant la paix ; il l’est également pendant la guerre, lorsqu’il se fait entre deux nations neutres. Mais les neutres n'étant admis au bénéfice de la neutralité qu’à la condition de ne prendre aucune part à la guerre, ne peuvent |iorter aux belligérants des choses propres à la guerre actuelle et nécessaires soit pour l’attaque, soit |H)ur la défense, sous peine de ruidure de la neutralité, parce qu’ils prendraient une part directe à la guerre, en facilitant l’attaqne et en aidant la défense. Cependant, comme c’est la part directe prise par le neutre .4 un fait de nature à fortifier le belligérant qui rompt la neutralité, il en résulte que la vente impartiale faite par le neutre, sur son propre territoire, d’objets de contrebande de guerre (commerce passif], ne suffit pas .à elle seule pour rompre la neutralité. Heffter (lib. cit, g 160; fait observer qu’aucune des classifications proposées pour définir la contrebande de guerre, n’a obtenu l’assentiment général. Si certains ojets, en effet, rentrent évidemment et directement dans la prohibition de fournir à l’un des belligérants des marchandises directement utiles à la guerre et de nature a nuire à l’ennemi, telles que les armes, les munitions, etc , il s’en rencontre d'autres qui servent indirectement pour la guerre et pour la paix, telles que les clieva x, les métaux, le bois. A quel moment, par exemple, les matières premières utiles nu nécessaires pour fabriquer des armes et des munitions, pour construire et armer îles vaisseaux, perdront-elles leur caractère d'innocuité'? Il faut consulter, dit Heffter, en premier lieu, les traités conclus par les nations européennes entre elles ou avec les peuples du nouveau monde (Voir des indications de traités de commerce portant énumérations de marchandises déclarées contrebande de guerre, dans Ki.üder, lib. cit., J 288, note li, p 363 et suiv.; dans Mv.ssfi, lib. cit., t. I, p. 177, note 1, et dans le Traité des prises, de .M.M. de Pistoye et Huveiidy, t. Il, p. 467 et suiv.); à défaut de traités, recourir aux usages internationaux. Dans ce dernier cas, on ne con«
les saisir, en payant le prix au propriétaire? ou bien , est-on en droit de les confisquer ? Se contenter d’arrêter ces mar-
sidère comme contrebande de guerre que les objets dont les nations civilisées ont de tout temps proscrit le commerce, tels que les armes, ustensiles et munitions de guerre, c'est-à-dire les objets fabriqués dans le but exclusif de la guerre, et non les matières premières aptes à la fabrication de ces objets. Cependant il y a d'autres objets, comme les chevaux de cavalerie, les matières premières servant à la fabrication des armes et des munitions de guerre, les vivres et denrées alimentaires, les métaux, etc., qui, sans être exclusivement utiles à la guerre, sont néanmoins assimilés aux objets de contrebande par les traités et les lois intérieures de plusieurs nalions. Dans le cours de la dernière guerre de Crimée, les puissances alliées n’ont considéré comme contrebande de guerre que les armes, les munitions et les objets destinés uniquement à la guerre. Une dépêche du gouvernement anglais, du 18 mai 1859, à l’occasion de la guerre d’Italie, a déclaré que le charbon pouvait être considéré, dans certains cas, comme contrebande de guerre. Une ordonnance autrichienne défendant l’exportation du matériel naval et de la houille, a été interprétée dans le même sens. Les gouvernements de France et de Piémont ont, au contraire, déclaré qu’ils n'avaient jamais considéré le charbon de terre comme objet de contrebande, et qu'ils se conformeraient pendant la guerre d'Italie, à cette manière de voir [Moniteur du 29 mai et Gazette piémontaise du 8 juin 1859, cités par M. Ott, danssa note sur le g 288 de Klüber, lib. cit., p. 364). On voit combien le droit des gens est éloigné d’avoir nettement défini la contrebande de guerre. L'emploi de la vapeur dans la marine de combat aura pour elTet, sans doute, de faire classer la houille parmi les objets de contrebande. Dans l'affaire du Trent (1861), il s’agissait de la question spéciale de savoir si les |)crsonnes arrêtées à bord de ce navire anglais, comme agents diplomatiques des confédérés d’Amérique, à destination d’un État neutre, pouvaient, ainsi que leurs dépêches, être considérées et traitées comme contrebande de guerre par un officier de marine de l’État ennemi. L’émotion que souleva on Kiirope le coup de main du capitaine du San Jacintho, qui s’élait emparé sur vaisseau neutre de deux délégués d’un État belligérant, et le désaveu que le gouvernement des États du Nord fit de la conduite de son agent, résolurent la question dans le sens de la négative. Voir dans la Presse du 27 décembre 1861, le rapport du capitaine Wilkes au ministre de la marine, à Washington, sur l’arrestation des commissaires du Sud. Voir aussi la dépêche de M. Thouvenel, ministre des affaires étrangères de France, au ministre français à Washington (3 décembre 1861). Dans ce document où le ministre plaidait avec force l’illégalité de l’acte, il était
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