LIV. 111, CHAP. Vil
§ 114. — De la visite des vaisseaux neutres.
On ne peut empêcher le transport des effets de rontrebande, si l’on ne visite pas les vaisseaux neutres que l’ou rencontre en mer. On est donc en droit de les visiter. Quelques Nations puissantes ont refusé en différents temps de se soumettre à cette visite. «Après la paix de Vervins, la reine » Élisabeth, continuant la guerre avec l’Esiiagne, pria le » roi de France de permettre qu’elle fit visiter les vaisseaux » français qui allaient en Espagne, pour savoir s’ils n’y » portaient point de munitions de guerre cachées ; mais on » le refusa, par la raison que ce serait une occasion de fa- » voriser le pillage, et de troubler le commerce (*). » Aujourd’hui un vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite, se ferait condamner par cela seul comme étant de bonne prise. Mais pour éviter les inconvénients, les vexations et
manque pas de justesse. L'histoire nous démontre, dit-il, que « la sagesse » ne préside pas toujours aux décisions des gouvernements, et que l’on » peut sur chaque article du droit des gens citer de nombreux exem- » pies en sens contraire, émanant souvent d’une même nation et d’un » même et identique gouvernement; en sorte que ces soi-disants usages B généraux ne sont rien moins que généraux.
» Il ii’y a de général dans ces usages que l'abus de la force; car c'est » elle qui, en imposant la loi au plus faible, a fait croire aux publicistes » que c’étaient des principes incontestables, parce qu’ils étaient cons- » tamment observés. Ces hommes érudits auraient dû savoir qu’en effet B on n’a donné à l'abus de la force le nom de loi de la force, que » parce que c'est ce qui prédomine dans le monde moral ; mais tout le B monde reconnaît là un abus de mots, car personne n’oserait dire que n CCS abus, quelque constants qu'ils soient, puissent jamais constituer » une loi. » Malheureusement le publiciste portugais termine par le paradoxe suivant. « Quoi qu’il en soit de l’usage des nations les plus » fortes sur mer, la confiscation des marchandises appartenant à des » neutres sous prétexte qu'on les destine à l’ennemi, n’est qu’un abus » de la force; car aussi longtemps qu’elles restent entre les mains des B neutres, elles sont leur propriété, et personne au monde n’a le droit B d’avancer qu’elles deviendront la propriété de l’ennemi » (Note sur le §113, p. 408)
(*) Grotius, ubi supra.
tout abus, on règle, daus les traités de navigation et de commerce, la manière dont la visite doit se faire. Il est reçu aujourd’hui que l’on doit ajouter foi aux certificats, lettres de mer, etc., que présente le maître du navire, à moins qu’il n’y paraisse de la fraude, ou qu’on n’ait de bonnes raisous d’en soupçonner
' Sur le droit (le visite voir: By.vkershcek, Qrtæst. jur.publ., lib. I, ca[). xiv; Mahte.vs, Précis du Dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cit., t. H, I 317, )). 320, § 321,1). 329, note de M. Vergé, p. 331 ; Gallià.vi, Dei Doveri deiprincip. neutr., etc., p. 458; Lampredi, Del commercio dei pnpolineutr., etc., p. 185; Klüber, Dr. des gens mod. de VEur., édit, cit,, ü 293 et .suiv., p. 371 , note de M. Ott, p. 374 ; Ortola.v, Règles internat. et diplomat. de la mer, l. II, p. 214; IIactefecille, Des Dr. et des devoirs des nations neutres, t. I, p. 65 et 80, t. III, p. 427; Wheatox, Élém. du Dr. internat., t. Il, p. 185 et suiv., g 20; Id , J/ist. des progrès du Dr. des gens, t. I, p. 190, l. II, p. 70. 261 et suiv.; Galxhï, Le Dr. marit. internat., 1. 1, p. .55 et suiv , 03, 99, t. II, p 91, 220, 221 et suiv., 277, 340 et suiv , 389 et suiv., 401 et suiv., 410, 430; MassiI, le Dr. commerc. dans ses rapports avec le droit des gens, t. I, p . 242 et suiv. — Le droit de visite, (lue Vattel se borne à indiquer, est indispensable en temps de guerre, pour s’assurer de la nationalité des neutres et de la nature des chargements de contrebande. Ce droit exceptionnel, étant fondé sur le droit de légitime défense et de propre conservation, n'a pas lieu en temps de paix, où il n'y a plus d’ennemis à craindre, de nationalité à reconnaître et à vérifier; où il n’y a plus ni commerce hostile, ni contrehande de guerre, ni neutralité. Les publicistes soutiennent meme que le droit de visite ne saurait être autorisé en dehors de la guerre, sous le prétexte de servir les intérêts moraux et intellectuels de l'espèce humaine, par exemple pour empêcher un commerce contraire au droit naturel, tel que la traite des nègres. « Quelque soit le but de la visite en temps de paix, dit M. Massé, c’est toujours un acte de police qui ne peut être exercé par une nation sur une autre nation, puisque cet acte impliquerait de la part du visitant une souveraineté incompatible avec l'indépendance réciproque des peuples » (lihr. cit., t. 1, p. 245; Hautefeuille, lihr. cit., g 93 et suiv.; Caichï, lihr. cit., t. Il, p. 389; Voir cc|iendant Ortoi.ax, lihr. cit., t. II, p. 211). Des conventions avaient, en 1831 et 18.33, organisé entre la marine anglaise et la marine française un droit de visite réciproque, qui a donné lieu à des abus et à de vives réclamations. Ces conventions sont annulées, et le droit de visite n’est plus la règle générale comme moyen de concou-