LIV. 111, CHAP. VU
§ 115. — Effets de l’ennemi sur un vaisseau neutre.
Si l’on trouve sur un vaisseau neutre des effets apparte-
rir à l'abolition de la traite des esclaves. Il ne peut être appliqué que lorsqu’il y a une grave présomption de traite, laquelle est assimilée, par la convention du 29 mai 1845, entre la France et l’Angleterre, à la piraterie, déterminée et punie en France par la loi du 10 avril 1825. Quant à la convention dont l’objet serait d'établir entre deux ou plusieurs Etats un droit réciproque de visite en temps de paix, elle ne serait point irrévocable, car elle impliquerait un abandon de la souveraineté qui, de son essence, est incessible et inaliénable. Un pareil traité ne serait, d'ailleurs, jamais ubiigatoire pour les nations qui n'y auraient pas été parties. — Le droit de visite, même en temps de guerre, n’a pas toujours été accordé sans opposition. Les contestations ont, il est vrai, généralement porté moins sur le fond du droit que sur la manière dont il devait être exercé. On comprend que la visite, qui cesserait d’être permise si elle devenait un prétexte de vexations et de pillages, doive être soumise à des règles telles que son but soit rempli sans être dépassé. Ces règles de détail dépendent, quant à leur forme et leur application, du droit conventionnel ou arbitraire. — Sur la semonce, les formes de la visite, le droit de recherches, voir ; Ortolan, libr. cit., t. Il; Hautefluille, libr. cit., t. Ilh; Caucbv, libr. cit., t. 1, p. 55, t. II, p. 91, 222, 277 ; Massé, libr. cit., t. I, p. 247. — Il est admis que la visite peut avoir lieu soit en pleine mer, soit sur les cdtes des Etats belligérants, mais non sur les côtes d'un Etat neutre — Sur la question des navires convoyés, voir: la lettre du comte ue Behnstokff (avril 1800), citée par M. Ortolan, übr. cit., t. II, p. 395; Hautefeuille, libr. cit., t. III, p. 145; Cauchy, libr. cit., t. Il, p. 224 et suiv., 340 et suiv.; Massé, libr. cit., t. I, p. 251 et suiv. U La visite exercée par les vaisseaux de guerre des puissances belligérantes, disait M. de Dernstorlf, à l’égard des bâtiments neutres allant sans convoi, est fondée sur le droit de reconnaître le pavillon de ces navires et d'examiner leurs papiers. Les papiers de ces bâtiments étant trouvés en règle, aucune visite ultérieure ne peut légalement avoir lieu.. Mais le gouvernement neutre, en faisant convoyer par des vaisseaux de guerre les navires de ses sujets commerçants, offre par là même aux puissances belligérantes une garantie plus authentique encore que ne l’est celle qui est formée par les documents dont ces navires se trouvent munis ; et il ne saurait, sans se déshonorer, admettre à cet égard des doutes ou des soupçons, qui seraient aussi injurieux qu’injustes de la part de ceux qui les concevraient ou les manifesteraient... ». La déclaration de l'oflicier commandant le convoi d’escorte de la Hotte marchande, « que ti. 30
nant aux ennemis, on s’en saisit par le droit de la guerre ; mais naturellement on doit payer le fret au maître du vaisseau, qui ne peut souffrir de cette saisie (*).
1 116. — Effets neutres sur un vaisseau ennemi.
Les effets des peuples neutres, trouvés sur un vaisseau ennemi, doivent être rendus au propriétaire, sur qui on n’a aucun droit de les confisquer, mais sans indemnité pour retard, dépérissement, etc. La perte que les proprié-
son convoi n’a à bord aucune marchandise de contrebande, » doit suffire pour qu’il n’y ait lieu à aucune visite sur son bord, ni sur celui des bâtiments de son convoi (Décision adoptée par les neutres, en 1800. Voir Cauchy, libr. cit., t. Il, p. 342 et suiv.). — Les paquebots-poste doiventils être exemptés de la visite? « On doit faire observer, écrivait le comte Russell à M. Seward, le 23 janvier 1862, à propos de l’affaire du TrerU, que si des paquebots employés au service de la poste et entretenant des communications régulières et périodiques entre les divers pays de l'Europe et de l’Amérique, ne sont pas exempts, ou l'absence de stipulations convenues par traité, de la visite et des perquisitions en temps de guerre, ou des pénalités en cas de violation de la neutralité, lorsqu’il est prouvé qu’ils ont agi sciemment ; ils ont cependant, dans l’accomplispement ordinaire et innocent de leurs fonctions légitimes, qui consistent à transporter des malles et des passagers, droit à la protection spéciale de tous les gouvernements au service desquels ils sont employés. Les retenir, les troubler ou les contrarier autrement dans leur service, sans avoir pour cela les motifs les plus graves, ce serait commettre un acte du caractère le plus coupable et le plus préjudiciable, non-seulement pour une foule de personnes des classes les plus différentes et d'intéréts privés, mais aussi pour les intérêts publics des gouvernements neutres et amis » (Archtres dipiom., livr. avril., 1862, P 13 'i.l. P. P. F.
(•) J’ai obtenu, écrivait l’ambassadeur BorecI au grand pensionnaire de Witt, la cassation de la prétendue loi française, que robe d’ennemi confisque celle d'ami, en sorte que s'il se trouve à l'avenir, dans un vaisseau franc Hollandais, des ejfets appartenantaux ennemis des Français, eux seuls effets seront confiscables, et l'on relâchera le vaisseau et les autres effets. Car il est impossible d’obtenir le contenu de l'ar~ ticle IXIV de mes instructions, oü il est dit : que la franchise du bâtiment en affranchit la cargaison, même appartenant à l’ennemi. Lettres et négoc. de Jean de Witt, tome 1, p. 80. Cette dernière loi serait plus naturelle que la première.