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LIV. m, CHAP. VII

taires neutres souffrent en cette occasion, est un accident auquel ils sont exposés en chargeant sur un vaisseau ennemi ; et celui qui prend ce vaisseau en usant du droit de la guerre, n’est point responsable des accidents qui peuvent en résulter, non plus que si son canon tue sur un bord ennemi un passager neutre, qui s’y rencontre pour son malheur ‘ .

< Les variations qu’ont subies les questions relatives au transport des marchandises ennemies sous pavillon neutre, et des marchandises neutres sous pavillon ennemi, n’ont aujourd'hui qu’un intérêt purement historique, sauf à l'égard des nations qui n’auraient pas adhéré au traité de Paris de 185C. Voir, sur ce point: Mshtevs, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. Il, ! 316, p. 317, et la note de M. VERCd, p. 318 et suiv., § 324, p. 340, et la note de M. Vergé, p. 341 ; Klüber, Dr des gens mod. de l’Eur., édit, cit., g î99 et suiv., p. 381 et suiv.; Wheaton, Élém, du Dr. internat., t. II, p. 101 et suiv., S 19 et suiv.; Bist des progrès du Dr. des gens, t. 1, p. 72 et suiv., 153, 157, 357, t. Il, p. 47 ; Hautefedillb, Hist. du Dr.marit.,passim, et du Dr. des neutres, t. II, p. 306, et suiv.; IIeffter, Dr. internat, publ. de l’Eur., trad. de J. Bercso.v, g 163 ; de Cijssï, Phases et causes célèbres du Dr. marit. des nations, 1. 1, p. 199; Massé, Le Dr. commerc. dans sesrapp. arec le Dr. internat., t. I, p. 188 et suiv. Les principes contenus dans le Consulat de la mer étaient: respect des navires et des marchandises appartenant aux puissances neutres ; droit de prendre les marchandises ennemies sur navires neutres, ce qui entraînait le droit de visite de ces navires ; respect des marchandises neutres sur les navires ennemis. L’ordonnance de 1681 (livr. III, tit. IX, art. 7) n’admit pas le respect des marchandises neutres sur navire ennemi. Elle adopta la maxime: rataseaujc ennemis, marchandises ennemies, et même: la robe d’ennemi confisque celle d’ami. Il en résultait que le navire neutre qui portait marchandise de l’ennemi était confisqué avec la marchandise. Moins rigoureux, le règlement de 1714 déclara que la marchandise de l’ennemi serait confisquée, mais le navire relâché : ce qui devint la règle pratiipiée par la France et l’Espagne. La Hollande a professé la maxime contraire, qui a fini par prévaloir dans le droit moderne: vaisseaux libres, marchandises libres ; en d’autres termes, le pavillon couvre la marchandise, sauf le cas de contrebande de guerre. Ce principe, établi dans l’ordonnance française du 26 juill. 1778, et dans la déclaration de la Russie, en 1780, comme règle de droit naturel, serait encore applicable là où le traité de Paris de 1856 ne serait pas encore exécu-

g 117. — Commerce avec une place assiégée.

Jusqu’ici nous avons parlé du commerce des peuples neutres avec les États de l’ennemi en général. Il est un cas particulier où les droits de la guerre s’étendent plus loin. Tout commerce est absolument défendu avec une ville as-

toire (voir ; Laferrière, Cours de Dr. publ, et admin., 5* édit., t. 1, p. 299). — « La longue paix, ditM. Massé, qui suivit les guerres du premier Empire, en développant les rapports des peuples, a en même temps développé les sentiments de justice qui 'sont le plus solide fondement de leurs intérêts réciproques; aussi, quand au bout de trente ans éclata la guerre d’Orient, le premier acte de la France et de l’Angleterre.... fut, en même temps qu'elles annonçaient l'intention de ne pas délivrer des lettres de marque pour les armements en course, de déclarer que leurs vaisseaux ne saisiraient pas la propriété de l’ennemi chargée à bord d'un bâtiment neutre, à moins que cette propriété ne fût contrebande de guerre ; et qu'elles ne comptaient pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres, autre que la contrebande de guerre, trouvée à bord des bâtiments ennemis... Après cette guerre, les plénipotentiaires des puissances qui avaient signé le traité de Paris du 30 mars 1856, faisaient le 16 avril suivant une déclaration solennelle qu’elles s’engageaient à soumettre à l’adoption des autres puissances, et par laquelle posant d’abord le principe de l’abolition de la course, elles proclamaient en maxime, que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre, et que la marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi » (libr. cit., 1. 1, p. 204 et suiv.). La presque unanimité des gouvernements qui n’avaient pas été représentés au Congrès de Paris, ont accueilli favorablement cette déclaration. Le droit des gens contemporain peut donc ranger au nombre de ces règles les principes suivants ; que les propriétés ennemies sont libres sur bâtiments neutres, en d’autres termes, que le pavillon couvre la marchandise ; que les marchandises neutres sont libres sur bâtiment ennemi, en d’autres termes, que la robe d’ennemi ne conflsque pas celle d’ami; que le bâtiment neutre ne cesse pas d’être neutre, et ne devient pas confiscable par cela seul que sa cargaison est ennemie (voir: Massé, libr. cit., t. I, p. 224). — Sur le système de Vattel, qui n’accorde aux belligérants le droit de saisir les propriétés ennemies sous pavillon neutre, qu’à la charge de payer le fret ou nolis : système « qui, tout en témoignant des efforts tentés pour pallier l’injure faite aux neutres, est l’aveu le plus formel de cette injure », voir : Massé, libr. cit., t. I, p. 216 et suiv. P. P. F.

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