LIV. III, CHAP. VII
siégée. Quand je tiens nne place assiégera, on seulement bloquée, je suis en droit d’empêcher que personne n’y entre, et de traiter en ennemi quiconque entreprend d’y entrer sans ma permission, ou d’y porter quoi que ce soit : car il s’oppose à mon entreprise, il peut contribuer à la faire échouer, et par là me faire tomber dans tous les maux d’une guerre malheureuse. Le roi Démétrius ût pendre le maître et le pilote d’un vaisseau qui portait des vivres à Athènes, lorsqu’il était sur le point de prendre cette ville par famine (*). Dans la longue et sanglante guerre que les Provinces-Unies ont soutenue contre l’Espagne pour recouvrer leur liberté, elles ne voulurent point souffrir que les Anglais portassent des marchandises à Dunkerque, devant laquelle elles avaient une flotte (**)
(*) Plutarque in Demetrio.
(*’) Grotius, dans la note déjà citée.
< M. Massé fait observer que c'est une erreur de chercher, comme le faitVattel, le fondement du droit de blocus, uniquement dans l’intérét que |ieut avoir l'assiégeant à empêcher les communications entre la place et le dehors ; car, en pareille matière, on ne peut subordonner le droit des tiers paciflques à l’intérêt des belligérants, puisque si l'intérêt des belligérants servait de mesure au droit des neutres, les belligérants pourraient, dans tous les cas, interdire le commerce des neutres avec l'ennemi, dès que ce commerce leur paraîtrait contraire à leurs intérêts. C’est donc ailleurs qu'il faut chercher le fondement du droit des belligérants en cas de siège ou de blocus. La question du droit de blocus n’est pas une question de neutralité, mais une question de souveraineté, parce que sa solution dépend de la volonté du belligérant qui, en bloquant une place dont il occupe les approches, peut soumettre aux règles qu'il lui convient d’établir les lieux dont il a la possession de fait. Il suit de là qu'un blocus n’est efficace qu 'autant qu’il est réel ; c’est-à-dire qu’il doit être appuyé de forces sufllsantes pour occuper réellement tous les passages défendus, et que tant que le blocus dure, les vaisseaux doivent rester en permanence dans les eaux qu'ils ont mission d’occuper, puisque le droit d’interdire les communications repose sur la possession et la souveraineté, qui, elles-mêmes, reposent sur l’occupation (Voir ; Massé, Le Dr. commère. dans ses rapp. avec le Dr. des gens, t. 1, p. 287 et suiv.). La théorie de la réalité obligatoire des blocus n’est pas nouvelle dans le droit public. Voir le traité du 10 octobre 1742, entre la France et le
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g 118. — Offices impartiaux des peuples neutres.
Un peuple neutre conserve avec les deux partis qui se font la guerre, les relations que la nature a mises entre les
Danemark (Wenck, Codex juris gent. recenliss., t. I, p. 521); le manifeste de l’Impératrice de Russie, du 26 février 1780 (Wheatox, Histoire du progrès du Dr. des gens, 1. 1, p. 361). L’Angleterre l’a, toutefois, longtemps méconnue (sur les mesures rigoureuses prises par le gouvernement anglais en 1798, 1806 et 1807, et sur les décrets de Berlin en 1806, et de Milan en 1807, voir: Massé, libr. cit., t. 1, p. 229 et suiv.; Cauchv, Le droit maril. internat., t. II, p. 297 et suiv., 313, 344 à 349, 351 à 355). Le décret de Berlin, lancé contre l’Angleterre par Napoléon I*', était fondé sur ce que le gouvernement anglais a déclarait bloquées des places devant lesquelles elle n’avait pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu’une plar« ne soit bloquée que lorsqu’elle est tellement investie, qu’on ne puisse tenter de s’en approcher sans un danger imminent; sur ce qu'il déclarait mettre en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire » (Voir : Martexs, Nouv. Rec., l. I, p, 436, 439, 444, 446, 449, 483; 547). Ces rigueurs réciproques, maintenues jusqu’en 1814, cessèrent alors d’elles-mêmes, et devinrent sans objet. Le congrès de Vienne, qui eût dû chercher .à asseoir le droit public de l’Europe sur des bases certaines, ne détermina pas les limites do droit de blocus. C’est le congrès de Paris qui, le 16 avril 1856, a réparé cet oubli, en déclarant que « les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c’est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l’accès du littoral de l’ennemi. » L’admission dans le droit des gens actuel du principe que le blocus doit, d’ailleurs, être effectif pour être obligatoire, a remédié à l’abus qu’on a fait, à d’autres époques, du droit d’écarter les neutres des points qu’on déclarait bloqués. L’efiicacité du blocus est pour tout le monde, aujourd’hui, la condition essentielle de sa validité. Mais dès qu’il y a sur les lieux dont un belligérant veut interdire l’accès, des forces suffisantes pour empêcher qu’on n’en approche sans s’exposer à un danger certain, le neutre est contraint, quelque préjudice qu’il en éprouve, de respecter le blocus. S’il le viole, il s’expose à être traité en ennemi par le belligérant à l’égard duquel il s’est départi des devoirs de la neutralité.
Vattel a négligé complètement cette importante matière (voir sur le sujet des blocus : Martexs, Précis du Dr. des gens tnod. de l’Eur., édit, cit., t. II, I 314, p. 312, g 326, b, p. 349 et suiv.; Klüber, Dr. des gens mod.de CEur., édit, oit., g 265, p. 339, g 297, et note a, p. 379, note b.